Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP7Q
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Mme [O] [V], régulièrement convoquée, ayant refusé de comparaître, représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 07 Octobre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [O] [V] née le 16 Mai 1982 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1/ sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical d’admission
Selon les termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique : en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le conseil de la patiente soutient que l’urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical d’admission.
A la lecture du certificat médical d’admission horodaté au 2 octobre 2025 à 6h36, il fait état d’une discordance affective, d’un émoussement, de troubles du comportement avec mises en danger au domicile, d’une réticence importante, d’une rupture de soins et de traitement, et d’un déni des troubles. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats, et également fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en caractérisant l’urgence pour cette patiente par ses mises en danger au domicile, le certificat médical critiqué est donc suffisamment précis et circonstancié, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, qui s’avère en l’espèce appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
2/ sur la motivation défaillante du certificat médical des 24h et celui des 72h pour démontrer une atteinte grave à l’intégrité de la patiente et la nécessité de la maintenir en hospitalisation complète
Selon les termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, tel que rappelé plus haut, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 , c’est-à-dire ceux des 24h et 72h, sont établis par deux psychiatres distincts.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade.
En l’espèce, le conseil de la patiente soutient que la motivation développée dans les certificats médicaux des 24h et 72h ne permettrait pas de démontrer ni une atteinte grave à l’intégrité de sa patiente, ni la nécessité de la maintenir en hospitalisation complète. En particulier, concernant une des mentions du certificat des 24h, il est soutenu que le diagnostic devrait être posé dès l’admission.
A la lecture du certificat médical des 24h, il fait état des éléments médicaux suivants : un contact étrange avec la patiente, avec une fixité du regard, un discours plaqué, de probables idées délirantes mais non accessible en raison d’un entretien difficile avec la patiente (répond « je ne sais pas » aux questions), une désorganisation psychique, des troubles du cours de la pensée à type de barrages, et en effet la nécessité d’une évaluation diagnostique, une reprise du traitement une surveillance clinique.
A la lecture du certificat médical des 72h, il fait état des éléments médicaux suivants : un émoussement affectif, une désorganisation psycho-comportementale, un discernement altéré par les troubles.
Dès lors d’une part que les éléments médicaux sus-décrits font bien ressortir l’existence de troubles mentaux, la pose d’un diagnostic au stade de l’admission n’étant nullement une exigence légale, et dès lors d’autre part que la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade, l’amélioration ultérieurement constatée après l’admission de la patiente ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur le fond :
Comme indiqué précédemment au stade du premier moyen Madame [O] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement hospitalisation complète le 2 octobre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission qui faisait état d’une discordance affective, un émoussement, des troubles du comportement avec mises en danger au domicile, une réticence importante, une rupture de soins et de traitement, un déni des troubles.
Selon l’avis motivé du 7 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [V] présente à ce jour des troubles du comportement avec mises en danger et des idées délirantes de persécution.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ envoyé par RPVA ce jour à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Décoration ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Travail ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Liste
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Équipement social ·
- Crèche ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Conciliation ·
- Structure
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Défaillant ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Déchéance ·
- Police d'assurance ·
- Préjudice moral ·
- Société anonyme ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.