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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E22S
N° : 26/00227
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 13 Mars 1931 à [Localité 1] (41)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [Z] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COPIE DOSSIER
EXP : M.[N]
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : non qualifiée, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] est propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 1] (41) cadastrés section AY n° [Cadastre 1].
Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] sont propriétaires de parcelles contiguës, cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Madame [Z] [G] et son époux, Monsieur [Y] [X], sont propriétaires de parcelles contiguës, cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par actes d’huissier de justice signifiées les 22, 23 mai 2019 et 29 juillet 2019, Monsieur [E] a fait assigner les consorts [U] et les époux [X] devant le tribunal d’instance de Blois afin qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés contigües après l’exécution d’une mesure d’instruction confiée à un technicien.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [A] [N], expert géomètre avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— dit que l’affaire sera provisoirement retirée du rôle et qu’elle sera réinscrite au rôle de la première audience utile sur simple demande de la partie la plus diligente ;
— débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [X] de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
— condamné Monsieur [T] [E] à payer à Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [X] la somme totale de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 20, 27 et 28 février 2024 et ?? , Monsieur [T] [E] a assigné en bornage devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— Madame [P] [U],
— Madame [C] [F],
— Madame [I] [U],
— Madame [L] [B],
— Madame [J] [U],
— Monsieur [Y] [X],
— Madame [Z] [G] épouse [X].
Dans son assignation, Monsieur [T] [E] demande au Tribunal :
— vu l’article 646 du Code Civil,
— ordonner l’implantation des bornes A, B, C, N, M, E, F, G, H, et D, E, M, L, K, en limite de domaine public, conformément à l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [N],
— ordonner le partage des frais de bornage entre les parties,
— condamner solidairement Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B], Madame [J] [U], à verser à Monsieur [E] la somme de 1 .000 €, au titre de l’article 700 du Code dc Procedure Civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [G] épouse [X] demandent au Tribunal de :
— vu l’article 646 du code civil,
— vu la doctrine,
— vu la jurisprudence,
— homologuer le rapport d’expertise établi par M. [N], géomètre expert,
— ordonner en conséquence le bornage de la propriété de Monsieur [E] conformément au plan établi par l’expert, qui sera annexé au présent jugement;
— dit que le coût des opérations de bornage sera partagé entre Monsieur [E], les époux [X] et les consorts [U] au prorata du nombre de bornes à implanter entre les propriétés respectives des parties, soit :
Par moitié entre Monsieur [E] et les époux [X] pour l’implantation des bornes G et E
Par moitié entre Monsieur [E] et les consorts [U] pour l’implantation des bornes A, N et M
Par Monsieur [E] seul pour les bornes H et J
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— laisser à la charge de chaque partie les dépens dont il a fait l’avance.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat, étant précisé que :
Madame [P] [U], a été citée en étude (après confirmation du domicile par le voisinage),
Madame [C] [F] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses,
Madame [I] [U] a été citée en étude (après confirmation du domicile par le voisinage),
Madame [L] [B] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses,
Madame [J] [U] a été citée à domicile.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 ; la délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en bornage
Les consorts [U] n’ont pas constitué avocat, et les parties représentés s’accordent sur l’homologation du rapport d’expertise de M. [N].
Il y a lieu d’homologuer en tout ses points le rapport de l’expert et d’ordonner la pose des bornes par le géomètre expert, qui sera désigné afin de matérialiser les bornes et de dresser un procès-verbal de ses opérations.
Sur les frais du bornage
L’article 646 du Code civil prévoit : « le bornage se fait à frais communs ».
Les frais de bornage (frais d’expertise et frais de procès-verbal) seront donc partagés par tiers entre les trois parties :
— Monsieur [T] [E]
— les consorts [U], soit Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U]
— les époux [X].
Sur les demandes accessoires
S’agissant du surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer au demandeur le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE [Localité 7] EXÉCUTOIRE au rapport d’expertise dressé par Monsieur [A] [N], expert judiciaire, le 15 mars 2022,
DIT que la limite entre les propriétés situées à [Localité 1] et appartenant :
— à Monsieur [T] [E] – parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1].
— à Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U] – parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— à Madame [Z] [G] épouse [X] et à Monsieur [Y] [X], – parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
s’établiront comme suit, conformément au plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise et annexé au présent jugement :
DÉSIGNE Monsieur [A] [N] afin de matérialiser les points suivants : A, B, C, N, M, E, F, G, H, et D, E, M, L, K, (suivant les cas, par une borne, un clou, ou une marque de peinture) et de dresser un procès-verbal de ses opérations,
DIT que Monsieur [A] [N] dressera de cette opération un procès verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les frais de bornages (frais d’expertise et frais de procès-verbal) seront répartis par tiers entre :
— Monsieur [T] [E]
— les consorts [U], soit Madame [P] [U], Madame [C] [F], Madame [I] [U], Madame [L] [B] et Madame [J] [U]
— les époux [X]
et les y condamne,
DIT que, concernant le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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