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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06165 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLR6
Minute N°25/01416
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2025
Le 30 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 26 octobre 2025, notifié à Monsieur [Y] [A] le 26 octobre 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 octobre 2025 à 16h41
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 29 Octobre 2025, reçue le 29 Octobre 2025 à 15h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [A]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [U]
, interprète en langue arménienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [L] [Z] en ses observations.
M. [Y] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [A] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 octobre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur la notification de la mesure de garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que Monsieur [Y] [A] a été interpellé le 25 octobre 2025 à 14h30, par une patrouille d’agents de police incluant un officier de police judiciaire.
Selon les mentions du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, Monsieur [Y] [A], placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le même jour à 15h15 soit au terme d’un délai de 45min suivant son interpellation.
Ce délai ne saurait être considéré comme excessif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue
Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, il est admis que l’information peut être délivrée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
Il est acquis que cet avis doit être réalisé « dès le début de la mesure » en application de l’article 63-1 du CPP. Concernant la détermination concrète du point de départ du délai pour aviser le parquet la jurisprudence considère qu’il court à partir de l’heure de présentation à l’OPJ qui doit être prise en compte (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022).
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 25 octobre 2025 à 15h15 et le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 15h20, soit moins de trente minutes d’intervalle. Il ne saurait donc être valablement soutenu que ce délai est excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à un interprète par moyen de télécommunication durant la garde à vue
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [Y] [A] ayant été placé en garde à vue le25 octobre 2025, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arménienne par la voie téléphonique.
Il est acquis que la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale et ce, à peine d’irrégularité de la procédure (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399).
En l’espèce, il est versé au dossier un procès-verbal en date du 25 octobre 2025 ayant pour objet la recherche d’un interprète au bénéfice de Monsieur [Y] [A]. Il est expressément indiqué que l’interprète sollicité ne peut intervenir que par téléphone.
Dès lors, il sera considéré que le recours à un interprète par téléphone est justifié.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 octobre 2025, signé par Monsieur [X] [I] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 13h30, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [Y] [A] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 février 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [Y] [A] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève encore que Monsieur [Y] [A] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
La préfecture ne conteste pas que Monsieur [Y] [A] souffre de problèmes de santé. Toutefois, elle indique que lors de la mesure de garde à vue, Monsieur [Y] [A] a été examiné par un médecin qui a conclu à la compatibilité de la mesure privative de liberté avec son état de santé.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture d’Ille-et-Villaine, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [A] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Sur l’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il n’est nullement établi par le conseil de Monsieur [Y] [A] qu’un recours est pendant devant une juridiction administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort de la procédure que la préfecture dispose d’un laissez-passer délivré le 22 juillet 2025 par les autorités consulaires arméniennes. Compte tenu de cet élément, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 28 octobre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires d’Arménie le 26 octobre 2025 afin de les aviser du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Y] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [A].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06165 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06167 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06165 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLR6 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2025 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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