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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/03602 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYKD / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [N] épouse [B]
C /
[U] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018922 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Expédition et exécutoire le :
à : Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 24 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [B] ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération du lien conjugal le divorce de :
[U] [B], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] ( TUNISIE),
et de
[H] [N], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] ( TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1977, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ( TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [H] [N] et de Monsieur [U] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 avril 2023 ;
DIT que Madame [H] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Madame [H] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros, en 48 mensualités de 375 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette prestation compensatoire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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