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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YTO
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis 4 rue de la Vilette – 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [O] [X],
demeurant 272 boulevard Pinel – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024
Monsieur [T] [K],
demeurant 272 boulevard Pinel – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15/12/2023, la S.A ERILIA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 272 boulevard Pinel, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 711,56 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 30/05/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K] un commandement de payer la somme de 1929,45 euros.
***
Par acte d’huissier du 05/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K],condamner solidairement Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K]à lui payer :la somme de 785,98 euros selon état de créance arrêté au 05/12/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal de la dette a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation. Il maintient en revanche sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que cités personne et à domicile, Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A ERILIA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation, et seulement quelques jours avant la première audience, que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 17 juin 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A ERILIA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [O] [X] et Monsieur [T] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/05/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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