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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04850 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W5N
AFFAIRE : [O] [Y], [B] [I] [K] / La société LOGIREP
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [B] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
La société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de proximité de COLOMBES, a notamment:
— constaté que Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’hibtation situé [Adresse 4] ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] et celle de tous occupants de son chef ;
— accordé un délai de deux mois à Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] à compter de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux après ce délai, la société LOGIREP pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique (…) ;
— condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] à payer à LOGIREP la somme de 4.853,18 euros à titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 11 février 2025, comprenant le mois de janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] à payer à LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (…).
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société LOGIREP a fait signifier cette décision à Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, au visa de cette décision, la société LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe, Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle Madame [B] [K] a comparu en personne et la société LOGIREP représentée par son conseil. Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu, Madame [K] indiquant qu’il est resté au domicile avec leur enfant, âgé de 16 mois et immobilisé par un plâtre.
A l’audience, Madame [K] soutient la demande de délai formulée dans la requête. Elle expose avoir intégré le domicile en qualité d’aide à domicile de la titulaire du bail, qui est désormais décédée. Cette activité salariée n’était pas déclarée et elle indique qu’une instance est actuellement pendante à ce sujet devant le Conseil de Prud’hommes. Elle indique qu’elle travaille en qualité de nourrice et de femme de ménage mais qu’elle n’a plus d’employeur depuis avril 2025. Elle précise que son mari ne travaille pour prendre en charge les enfants. Tous deux se trouve dans une situation administrative irrégulière. Elle indique ne pas être suivie par une assistate sociale, avoir monté un dossier avec le 115 et indique qu’elle a quatre enfants à charge, âgés de 12 ans, 9 ans, 3 ans et demi et 16 mois. Elle précise avoir effectué des démarches auprès d’agences immobilières et rechercher activement un logement.
En défense, la société LOGIREP, représentée par son Conseil, s’oppose à l’octroi de délais, soulignant que la famille est occupante sans droit ni titre et qu’aucun versement n’est intervenu au titre de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Madame [B] [K] avait été autorisée à produire en cours de délibéré des éléments justifiant sa situation personnelle et les démarches de relogement effectuées. Toutefois, le greffe du juge de l’exécution n’a été destinataire d’aucun élément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que la dette locative s’élève au 22 août 2025 à la somme de 7.757,65 euros, ce alors que lorsque la décision a été rendue par le Tribunal de proximité de Colombes en mars 2025, cette dette s’élevait à la somme de 4.853,18 euros.
Par ailleurs, malgré la possibilité qui leur a été laissée de verser aux débats des éléments en cours de délibéré, Madame [K] et Monsieur [Y] ne justifient pas de leur situation (procédure aux prud’hommes, recherches de logement, situation salariée antérieure de Madame [K], scolarisation des enfants …).
Ainsi, alors qu’ils ont, de fait, bénéficié de délais, Monsieur [Y] et Madame [K] laissent la dette locative s’accroître et ne démontrent pas leur bonne foi. Ainsi, et alors que le couple apparaît dans l’incapacité d’apurer sa dette locative, il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y] et Madame [K].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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