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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Christine WEIL, vestiaire 207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET a conclu, le 13 novembre 2023, avec la SAS LOCAM un contrat référencé n°1786539, portant sur la location de 3 postes téléphoniques HTEK UC926, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 180,00 euros TTC.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société TEL PRO, qualifiée de fournisseur, le 14 novembre 2023, selon le procès-verbal de réception signé par le locataire.
La bailleresse a reproché au locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 10 février 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2024, la société LOCAM a mis la société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET en demeure de régulariser cette situation et a sollicité la somme de 1 143,72 euros dans les huit jours, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
En l’absence de règlement, et n’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à étude, le 10 octobre 2024, la SAS LOCAM a saisi le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de STRASBOURG. Le dossier a été transmis à la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG et réceptionné au greffe de la juridiction le 20 février 2025.
Un avis a été adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 1er avril 2025, la société LOCAM a constitué avocat.
Bien que régulièrement avisée (accusé de réception signé le 06 mars 2025), la société PHAMARCIE SAINT NICOLAS EHRET n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et 1231-2 du Code civil, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS demande au tribunal de :
— condamner SELARL PHARMACIE ST NICOLAS à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 16744,31 euros ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— condamner SELARL PHARMACIE ST NICOLAS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, la restitution du matériel à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir en vertu des dispositions des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
— entendre dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours, ni caution ;
— s’entendre en outre, condamner SELARL PHARMACIE ST NICOLAS aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°1786539, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 10 février 2024. Elle fournit la mise en demeure du 06 mai 2024 envoyée en recommandé pli avisé le 10 mai 2024.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement d’un loyer mensuel, le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 12 des conditions générales du contrat, la société LOCAM l’a résilié, suite à l’inaction de la défenderesse suivant la mise en demeure du 06 mai 2024, en raison du défaut de paiement du loyer de février 2024, mais également de ceux des mois de mars et avril 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de mise en demeure annonçant la résiliation en cas d’absence de régularisation sous huit jours a été avisé et réceptionné le 10 mai 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
S’agissant des sommes réclamées par la société LOCAM, et contrairement à ce qu’elle soutient aux termes de ses écritures, l’échéance mensuelle prévue au contrat de location ne s’élève pas à la somme de 262,45 euros mais à 180 euros TTC par mois.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de l’article 12 de ses conditions générales, et après avoir procédé à la rectification des montants réellement dus, la société LOCAM est fondée à solliciter la condamnation de la société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET au paiement des sommes de :
— 1.440 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 10 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure ;
— 9.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2024, date de résiliation du contrat.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation du défendeur au paiement au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET sera condamné à payer à la société LOCAM l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la restitution du matériel
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, selon l’article 12.1 des conditions générales du contrat n° 1786539, le locataire doit restituer les biens loués à ses frais et risques.
Il n’est pas démontré que la défenderesse a restitué le matériel objet du contrat de location.
La société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET sera en conséquence condamnée à restituer à la société LOCAM le matériel loué, à savoir les 3 postes HK UC926, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Afin de garantir l’exécution de la présente décision, il convient d’assortir cette obligation de restitution du matériel d’une astreinte provisoire, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précitées dans le dispositif.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 600 euros à la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement de loyers non-réglés et d’une indemnité contractuelle n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET à payer à la SAS LOCAM, au titre du contrat de location n°1786539, les sommes de :
— 1.440 euros (mille quatre-cent quarante euros) correspondants aux impayés de loyers échus, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 10 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure ;
— 9.000 euros (neuf mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2024, date de résiliation du contrat;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET à restituer le matériel loué, à savoir trois postes HK UC926, à la SAS LOCAM dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SAS LOCAM, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SAINT NICOLAS EHRET à payer à la SAS LOCAM la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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