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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05114 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGD
Association INTERLOIRE
C/
S.A. [G] [R] (RCS [Localité 1] N°421976440)
Le 18/12/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Flavien Meunier
— Me Emmanuel Follope
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [H] [T], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association INTERLOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. [G] [R] (RCS [Localité 1] N°421976440), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, l’association Interloire a fait assigner la société [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Condamner la société [G] [R] à lui payer la somme de 89.272,19€ avec intérêts de droit à compter de l’échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [G] [R] à payer à l’association Interloire les sommes de :
2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société [G] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société [G] [R] demande au visa des dispositions des articles 1565 et 1567 du code procédure civile de :
— Homologuer le protocole d’accord qui a été régularisé les 24 juin et 3 juillet 2025, entre l’association Interloire et la société [G] [R], par suite de l’introduction de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/05114 ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, l’Association Interloire demande de :
— Homologuer le protocole d”accord transactionnel signé par les parties les 24 juin et 3 juillet 2025 et communiqué aux débats par [G] [R] ;
— Dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1543 du code procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, dispose que “sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.”
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement”.
La société [G] [R] produit le protocole transactionnel signé entre les deux parties, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent la contestation.
Il convient en conséquence de :
— donner force exécutoire à cette transaction, qui demeurera annexée à la présente décision,
— constater l’extinction de l’instance entre les parties.
Enfin, le protocole d’accord règle la question de la charge des dépens et des frais irrépétibles, chaque partie conservant ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par l’effet de la transaction conclue entre l’association Interloire et la société [G] [R] ;
CONFÈRE force exécutoire à la transaction signée les 24 juin et 3 juillet 2025 entre l’association Interloire et la société [G] [R], dont copie demeurera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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