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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Société [ 17 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BM – Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :[13]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [14], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [17] [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BM – Jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 juin 2025, Monsieur [K] [D] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 30 juillet 2025, [12] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 24 juillet 2025 au profit de Monsieur [K] [D].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, [12] a exposé dans un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception au tribunal, au débiteur et aux autres créanciers qu’en octobre 2021, il a financé une opération de regroupement de crédits pour un montant de 30.651, 45 euros permettant de diminuer l’endettement de Monsieur [D], avec pour objectif de remettre ses comptes à jour tout en baissant le montant de ses mensualités. Or, le créancier relève que postérieurement à la souscription du regroupement de crédits, il a continué à souscrire différents prêts apparaissant dans l’état détaillé des dettes, et notamment quatre crédits à la consommation, augmentant ainsi de 528 euros le montant de ses échéances mensuelles. L’accumulation de ces nouveaux contrats portait les mensualités contractuelles à 795 euros alors que sa capacité de remboursement était selon [12] de 698 euros. Le créancier estime que le débiteur avait déjà conscience en 2021 du caractère obéré de sa situation et qu’il ne pouvait ignorer, en concluant ces autres crédits, qu’il ne pourrait pas les rembourser. [12] souligne par ailleurs le manque de transparence du débiteur qui avait déclaré lors de la souscription du crédit auprès de l’organisme qu’il était propriétaire de son logement situé [Adresse 2] à [Localité 16]. Or, dans le dossier déposé à la commission, il se prétend occupant à titre gratuit tout en demeurant à la même adresse.
[10] a écrit pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu.
Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, [12] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [K] [D] le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 30 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
L’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est ainsi inévitablement effectuée en raison du comportement actif et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement excessif. Telle est la position de la Cour de cassation laquelle a précisé que la multiplicité des emprunts contractés par le débiteur ne constituait pas à elle seule une preuve de mauvaise foi dès lors qu’il n’est pas établi que le débiteur a volontairement caché sa situation ( Cass. 1re civ., 8 nov. 1994 : Bull. civ. I, n° 325)
En l’espèce, force est de constater que le débiteur se déclarait en 2021 propriétaire de son logement, selon les documents remis par [12]. Dans le dossier de la commission, il apparaît qu’il a vendu son bien immobilier en viager en août 2024 et qu’il dispose d’une rente viagère pour un montant de 165 euros mensuel. Le contrat de vente figurant au dossier fait état d’une vente conclue moyennant une valeur économique de 70.080 euros avec une partie payée au comptant de 47.000 euros, outre 7 mois de rente réglée comptant à hauteur de 1.155 euros suivis de versements mensuels de rente à compter d’avril 2025 d’un montant de 165 euros. Figure par ailleurs au dossier une attestation du débiteur indiquant que l’argent de la vente lui avait servi à rembourser un crédit hypothéqué. Il apparaissait au demeurant que Monsieur [K] [D] avait souscrit d’autres crédits à la consommation alors qu’il était déjà engagé auprès de [12] :
— en juin 2024 : contrat de prêt auprès de la [8] pour 2.500 euros,
— [14] : crédit renouvelable avec utilisation de 5.314,45 euros en janvier 2025,
— [10] : 3.000 euros empruntés en mars 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si le seul fait de souscrire de nouveaux crédits peu avant le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas en soi caractéristique d’une mauvaise foi, d’autant plus que rien ne permet d’affirmer qu’il a cherché à cacher sa situation aux établissements de crédit, le fait toutefois de vendre son bien immobilier peu avant ce dépôt sans justifier de l’utilisation de la somme perçue caractérise la mauvaise foi du débiteur et ce, d’autant plus qu’il na pas daigné se présenter à l’audience ou faire valoir ses observations.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [D] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que Monsieur [K] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [K] [D] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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