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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILI<unk>RES ET FINANCI<unk>RES ( SO.CA.F ) c/ S.A.R.L. SOCIETE ETUDE [ H ], Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me [Localité 10] ROSSI LANDI #D14Me [K] [J] #G139Me [I] [G] #D1977+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03837
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPV
N° MINUTE :
Assignations du :
18 mars 2024
13 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F], [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Romain ROSSI-LANDI de la S.E.L.A.R.L. ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0014
Madame [B], [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI de la S.E.L.A.R.L. ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0014
DÉFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOCIETE ETUDE [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
S.A.R.L. SOCIETE ETUDE [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPV
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES (SO.CA.F), prise en qualité de garantie financière de la S.A.R.L SOCIETE ETUDE [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1977
et par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 18 mars 2024, monsieur [F] [L] et madame [B] [D] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (ci-après la SOCAF) prise en sa qualité de garantie financière de la SARL ETUDE [H].
La SOCAF a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action formée à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
Le 13 janvier 2025, monsieur [F] [L] et madame [B] [D] ont délivré assignation forcée aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’affaire enregistrée sous le numéro de 25/1965 a été appelée à l’audience d’incidents du 5 juin 2025 au même titre que l’affaire principale.
La SOCAF a communiqué ses dernières conclusions aux fins d’incident par voie électronique le 20 janvier 2025.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées et déposées à l’audience incidents du 5 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [F] [L] et madame [B] [D] demandent au juge de la mise en état de constater qu’ils acquiescent à la demande de mise hors de cause de la SOCAF pour défaut de qualité à défendre et de condamner la SOCAF aux dépens et à leur régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPV
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/3837 et 25/1965 (assignation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ont été jointes, les demandeurs au principal précisant qu’ils reconnaissaient que la SOCAF devait être mise hors de cause, tout en maintenant leurs demandes accessoires à l’encontre de cette dernière, la SOCAF sollicitant en ce qui la concerne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée et sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES
Monsieur [F] [L] et madame [B] [D] ont acquiescé à la demande de mise hors de cause de la SOCAF pour défaut de qualité à défendre, reconnaissant que l’action introduite a pour objet la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des manquements qu’ils imputent à la SARL ETUDE [H] et que la garantie financière de la SOCAF n’est pas mobilisable dans ce cadre, seule l’étant le cas échéant l’assurance responsabilité civile professionnelle assurée par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La fin de non-recevoir est dès lors devenue sans objet ; il convient de prononcer la mise hors de cause de la SOCAF.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce comme la SOCAF le relève, le fait que ses coordonnées, soient en qualité de garant financier, mentionnées sur les supports administratifs de l’ETUDE [H], répond aux exigences de l’article 92 du décret du 20 juillet 1972 quand la mention de l’assureur responsabilité civile n’est pas rendue obligatoire par les textes.
La SOCAF n’est en outre pas contredite lorsqu’elle expose qu’elle n’a à aucun moment été mise en demeure avant l’introduction de la présente instance de telle sorte qu’elle n’a pu alerter monsieur [F] [L], madame [B] [D] et leur conseil de l’erreur qu’ils commettaient en dirigeant les demandes à son encontre.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPV
Dans un souci d’économie du temps des parties comme de celui de la juridiction et d’une bonne administration de la procédure, laquelle est en matière civile, l’affaire des parties, le conseil de la SOCAF aurait pu utilement se rapprocher de celui de monsieur [F] [L] et madame [B] [D] avant d’introduire un incident et de maintenir celui-ci jusqu’au jour de l’audience, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les dépens de l’incident seront réservés.
S’agissant des frais irrépétibles, monsieur [F] [L] et madame [B] [D] qui succombent à l’encontre de la SOCAF qu’ils ont mise en cause à tort seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles à son encontre et lui régleront à ce titre la somme de 750 euros, ce montant tenant compte du fait que la SOCAF aurait pu se rapprocher des demandeurs au principal pour éviter de former un incident et se désister de celui-ci, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
METTONS hors de cause la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
REJETONS la demande relative aux frais non répétibles formée par monsieur [F] [L] et madame [B] [D] ;
CONDAMNONS monsieur [F] [L] et madame [B] [D] pris ensemble à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 octobre 2025 à 10h10 pour conclusions au fond de maître [J] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 9], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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