Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. YOSRA
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LKR
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
SELARL DREZET – PELET – 485
Me ROUXIT – 355
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE, SASU inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 967 505 462, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
S.C.I. YOSRA (RCS de [Localité 9] n° 488 591 827), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer à la société S.C.I. YOSRA un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8 054,19 € arrêtée au 1er octobre 2024, outre outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 8 septembre 2023, signifié le 5 octobre 2023, certificat de non opposition du 19 janvier 2024 et certificat de non pourvoi du 1er octobre 2024.
La société S.C.I. YOSRA n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références 3ème Bureau [Localité 9]/ 2024 S / N° 95, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné la société S.C.I. YOSRA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant à la somme de 4 641,44 € au titre des charges de copropriété dues au 24 mars 2023, appel de provision du 1er janvier 2023, en ce compris les intérêts dus au 9 septembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’avocat percevra directement de l’acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du Code de commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même code, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
En cas de vente forcée,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. [T] PEIXOTO [N], commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de condamner la SCI YOSRA à une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de la SCI YOSRA.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 Mars 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
La société S.C.I. YOSRA assignée à étude le 3 février 2025, n’a pas comparu, ni été représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le débiteur saisi justifie avoir constitué avocat après l’audience d’orientation et sollicite la réouverture des débats, par courrier daté du 26 mars 2025, indiquant avoir régularisé sa dette d’un montant de 8 054,19 € par virement effectué le 22 mars 2025 auprès de l’étude du commissaire de justice de Maître [T].
Par message RPVA en date du 31 mars 2025, le créancier poursuivant précise ne pas s’opposer à la réouverture des débats eu égard au règlement récent effectué par le débiteur saisi.
Par conséquent, au regard de ces éléments, du règlement effectué par le débiteur saisi postérieurement à l’audience d’orientation et antérieurement à la date du délibéré, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Novembre 2024 publié le 17 Décembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 9]/ 2024 S / N° 95 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 15 avril 2025 à 9h30 salle 9 ;
RESERVE les dépens.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Condamnation ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Courrier ·
- Dégât des eaux
- Usage ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Honoraires
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Offre d'achat ·
- Agence ·
- Indivision ·
- Autorisation de vente ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Avenant ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Acte notarie ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Marches ·
- Éclairage ·
- Titre ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Homologuer ·
- Frais irrépétibles
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Recevabilité
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.