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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 21/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/05577 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SYHO / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 231
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [F]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
1 G Me Loïc ISTIN
[Adresse 2] Me Bérangère LUCAS
1 EX MME [O] [12]
1 EX M. [F] [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 09 février 2022,
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2024,
Déboute l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [N] [J] [F], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (Guadeloupe),
et de
Madame [I] [O], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 mars 2021 ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement,
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile du père ;
Dit que la mère bénéficiera auprès de l’enfant mineur sauf meilleur accord entre les parents ;
— en périodes scolaires :les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30;
— pendant les vacances scolaires :la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, la charge des trajets incombera à la mère ou à un tiers digne de confiance, agrée par les deux parents;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour la période de fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Maintient à la somme de 170 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 340 euros, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [H], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l’y condamnons en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [H] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Monsieur [N] [F];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [I] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [N] [F];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne chaque époux à assumer la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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