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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, La compagnie AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZS
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Me Valérie PARISON,
vestiaire : 2418
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (38)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La compagnie AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 2000
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] expose que le 9 juin 2021, alors qu’il pratiquait l’escalade dans le club ASVEL ski/montagne et qu’il terminait l’ascension d’un mur de 7 mètres de hauteur, il a chuté, et que Madame [J] en charge de l’assurer, n’a pas pu le retenir.
Il a été gravement blessé.
La compagnie AGPM ASSURANCES, assureur de Madame [J], a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, considérant que la faute de la victime était à l’origine exclusive de la chute.
Par actes en date des 24 et 27 novembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner Madame [J] et la compagnie AGPM ASSURANCES, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisé de ses préjudices, sollicitant avant dire droit une expertise et une provision.
La C.P.A.M. réclame le remboursement de ses débours.
Madame [J] conteste toute responsabilité et conclut à titre principal au rejet des prétentions de Monsieur [L].
Le compagnie AGPM n’a pas conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 7 novembre 2024, la compagnie AGPM demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [L], de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Subsidiairement, elle sollicite un renvoi du dossier à la mise en état pour appeler en cause de l’ASVEL et son assureur.
Elle soutient que Monsieur [L] a d’ores et déjà été indemnisé de ses préjudices par l’assureur de l’ASVEL qui est en conséquence subrogé dans les droits de la victime qui n’a plus qualité et intérêt à agir.
Elle ajoute que le civilement responsable des dommages de Monsieur [L] a donc déjà été identifié, bien qu’il ne soit pas dans la cause.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 février 2025, Madame [J] demande au Juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [L] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de le débouter de ses demandes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle relève que Monsieur [J] qui a été indemnisé par l’assureur de L’ASVEL n’a plus intérêt ni qualité pour agir, y compris pour solliciter une expertise et une provision, et ce d’autant que par l’effet de la subrogation, il a transmis ses droits et actions à l’assureur.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 février 2025, Monsieur [L] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter les fins de non-recevoir soulevées et de le déclarer bien-fondé en sa demande
— de condamner solidairement Madame [J] et la compagnie AGPM à indemniser intégralement ses préjudices
— avant dire droit
— d’ordonner une expertise médicale
— de condamner solidairement Madame [J] et la compagnie AGPM à lui payer allouer une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
— de rappeler que l’exécution provisoire « du jugement » est de droit.
Monsieur [J] explique qu’il a effectivement bénéficié d’une garantie atteinte corporelle de son contrat d’assurance auprès d’ALLIANZ mais que son contrat ne comprenait cependant que quelques postes et non l’intégralité des postes de préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac.
Il en déduit qu’il a donc bien qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices à laquelle il a droit.
Au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, il soutient que son accident ouvre droit à une indemnisation intégrale en raison de la responsabilité pour faute de Madame [J].
Il expose les différentes fautes qu’il lui reproche relatives au matériel utilisé et aux règles de sécurité et affirme que le lien de causalité entre ces fautes et l’accident est établi.
Le compagnie AGPM lui ayant opposé ses propres fautes pour refuser sa garantie, il conteste avoir commis une faute quelconque à l’origine de son accident.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité de Madame [J] sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, invoquant le fait qu’à défaut de freiner la corde ou de la bloquer lors d’une chute, le système de freinage utilisé par Madame [J], et dont elle était gardienne, ne présentait pas les conditions de sécurité minimales et doit en conséquence être considéré comme anormal.
Monsieur [L] expose qu’une expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices et argue de la gravité de ses blessures (de multiples fractures vertébrales) pour justifier sa demande de provision.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur le recevabilité
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Bien que ne l’ayant pas mentionné dans son assignation, Monsieur [L] admet avoir été indemnisé par son assureur ALLIANZ pour certains postes de préjudices.
Il s’avère, au vu du seul justificatif produit sur ce point (un mail de la compagnie ALLIANZ) que tous les postes de préjudice ne sont pas pris en charge par son assurance, laquelle n’est subrogée qu’à hauteur des fonds versés.
En outre, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du préjudice non encore indemnisé invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action en responsabilité, mais celle du succès de ses prétentions.
Monsieur [L] a donc toujours qualité et intérêt à rechercher une indemnisation des préjudices subis non pris en charge en application du droit de la responsabilité et du principe d’indemnisation intégrale.
Son action est dès lors recevable.
Sur la provision et l’expertise
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige, et pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [L] demande au Juge de la mise en état de condamner solidairement Madame [J] et la compagnie AGPM à indemniser intégralement ses préjudices
Cette prétention concerne le fond du litige et excède les pouvoirs du Juge de la mise en état, relevant du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [L] invoque deux fondements juridiques distincts, l’un à titre principal, l’autre à titre subsidiaire.
Il est ainsi nécessaire de déterminer le régime juridique applicable (la faute ou le fait des choses), alors que l’objet et la charge de la preuve sont différents dans ces deux cas.
Par ailleurs, Madame [J] et son assureur ont contesté toute faute et opposé au contraire une faute de la victime de nature à exclure toute indemnisation dès la phase amiable.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’accident, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
En outre, à ce stade du litige, et nonobstant la gravité des blessures dont il est justifié, une expertise n’est pas utile à la solution du litige qui porte préalablement sur la responsabilité et la charge de l’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Chacune des parties succombe sur une part de ses prétentions sur incident.
Toutefois, ce dernier a permis d’établir que Monsieur [L] avait déjà été partiellement indemnisé, ce dont il s’était dispensé de faire état dans son assignation.
Il supportera donc les dépens de l’incident que sa carence a contribué à initier.
Par ailleurs, il est équitable de le condamner à payer à Madame [J] et à la compagnie AGPM la somme de 600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Disons que la demande de condamnation solidaire de Madame [J] et de la compagnie AGPM ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [L] de ses préjudices ne relève pas de pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Rejetons les demandes de provision et d’expertise de Monsieur [L] ;
Condamnons Monsieur [L] aux dépens de l’incident ;
Condamnons Monsieur [L] à payer à Madame [J] et à la compagnie AGPM ASSURANCES la somme de 600,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie AGPM ASSURANCES qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 30 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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