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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 sept. 2025, n° 14/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 14/00868 – N° Portalis DB2H-W-B66-N6PW
Notifiée le :
Expédition à :
Me Thierry DUMOULIN – 261
Me Xavier MULLER – 648
Me Anne-christine SPACH – 847
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [I] épouse [X]
née le 24 Décembre 1925 à [Localité 1] (HONGRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [X]
né le 06 Octobre 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [H] [X]
né le 23 Mars 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [K] [G] [X]
né le 30 Septembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [E] [Z] [X]
né le 28 Février 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [O] [T] [A] [X]
né le 30 Août 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 24 Novembre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Xavier MULLER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [V]
né le 31 Juillet 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [C]
née le 09 Décembre 1949 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 8]), demeurant [Adresse 9]
défaillant
Vu l’assignation délivrée les 8 et 12 novembre 2013 par laquelle Madame [D] [I] épouse [X], Monsieur [N] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [K] [G] [X], Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [A] [X] demandent à Monsieur [S] [B], Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [C] réparation de la divulgation non autorisée de neuf œuvres du peintre [U] [X] ;
Vu l’ordonnance du 15 juin 2015 sursoyant à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale d’information judiciaire ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2024 et les conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025 par les consorts [X], sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [V], la reprise de l’instance, la délivrance à Monsieur [V] d’une injonction de conclure au fond et sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025 par Monsieur [B] et tendant à la reprise de l’instance et à une injonction délivrée aux parties de conclure au fond ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 3 février et 6 juin 2025 par Monsieur [V] et tendant au rejet des demandes des consorts [X] et de Monsieur [B], à la prorogation du sursis jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours et la condamnation des consorts [X] à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 23 juin 2025 ;
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, prévoyant que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, qu’à l’expiration du sursis l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis, et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
MOTIFS
Les consorts [X] font valoir que l’instruction est désormais terminée de sorte que l’évènement auquel la fin du sursis était subordonnée est intervenu. Ils ajoutent que le procureur de la République a autorisé le 11 juin 2024 la production dans la procédure civile des pièces utiles de la procédure pénale et qu’il en ressort que les œuvres, trouvées en possession de Monsieur [B] et dont Monsieur [V] est susceptible d’être le fournisseur, sont de provenance douteuse et n’ont pas été révélées au public avec l’autorisation de l’artiste, de sorte qu’il ne ressortira plus aucun élément utile du dossier pénal. Ils poursuivent en disant que la reprise de l’instance a été ordonnée par le juge de la mise en état selon message du 27 janvier 2025 faisant droit à une demande présentée par conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2024 et terminent en invoquant le délai raisonnable de jugement.
Monsieur [V] fait valoir que les consorts [X] avaient demandé au juge de la mise en état une décision de sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale, que le sursis n’a été ordonné que jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, que celle-ci n’est pas terminée puisqu’elle se situe au stade de la notification des avis de fin d’information et qu’il convient en conséquence de maintenir la suspension de l’instance, la demande de publication de la décision civile n’étant du reste pas recevable sans condamnation pénale préalable.
Monsieur [B] fait valoir un avis de fin d’information rendu le 20 novembre 2023 et un réquisitoire définitif intervenu récemment et requérant le renvoi devant le tribunal correctionnel de Monsieur [V]. Il estime souhaitable que la procédure civile trouve son terme rapidement.
Sur ce :
L’ordonnance du 15 juin 2015 ordonne « le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’information judiciaire actuellement pendante ». Elle motive cette décision par le « lien direct » des demandes au fond avec l’instruction pénale en cours.
L’avis de renvoi à la mise en état du 27 janvier 2025 prenait acte de la reprise d’instance découlant du dépôt de nouvelles conclusions au fond par les demandeurs et invitant les défendeurs à conclure à leur tour. La reprise d’instance peut néanmoins être contestée par le défendeur par voie d’incident s’il estime que l’évènement auquel était suspendu la fin du sursis n’est pas échu ou bien, à défaut, que le sursis doit être prorogé dans l’attente d’un nouvel évènement futur. A l’inverse, s’il est constaté que l’évènement est bien échu, les demandeurs sont admis à soutenir qu’aucun nouvel évènement ne justifie encore un sursis.
Il résulte des termes employés dans le dispositif de l’ordonnance du 15 juin 2015 que le juge de la mise en état n’a pas entendu faire dépendre totalement du cours de la procédure pénale le traitement de la procédure civile, mais uniquement de l’aboutissement de l’enquête sans exiger qu’une décision définitive de clôture soit rendue par le juge d’instruction. Il ne saurait donc être tiré argument de l’absence d’ordonnance de clôture pour contester le fait que le sursis a pu prendre fin dès l’envoi de l’avis de fin d’information.
Même si les consorts [X] réclament des sommes importantes au juge civil ainsi que la publication de sa décision sous les termes d’une condamnation pour contrefaçon, il n’est pas allégué qu’il s’agisse de réparer le dommage causé par une infraction dont le juge pénal est saisi, ni qu’une pièce particulière en attente de jonction au dossier pénal sera déterminante pour la décision à rendre par le juge civil. Par ailleurs l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable quant à ses droits et obligations en matière civile.
Il s’ensuit que le maintien du sursis n’est pas justifié et qu’il sera réputé avoir pris fin lors de la notification de nouvelles conclusions au fond le 19 décembre 2024.
Les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés dans l’attente d’une intervention d’une décision sur le fond.
La délivrance d’une injonction de conclure au fond ne se justifie pas dès lors que la reprise de l’instance était contestée jusqu’à ce jour par voie de conclusions d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
REJETONS la demande de maintien du sursis à statuer au-delà du 9 décembre 2024,
RESERVONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [S] [B] notifiées au plus tard le 21 janvier 2026 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 21 janvier 2026 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
J.MAMI M.-E. GOUNOT
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