Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 novembre 2025 à 16 Heures 47 ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 octobre 2025 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [T] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [O]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 23 janvier 2025 a condamné [T] [O] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 23 octobre 2025 notifiée le 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 28/10/2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025, reçue le 20 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’audience , le conseil de l’intéressé fait valoir une absence de diligences suffisantes, les photographies et empreintes ayant été transmises 3 semaines après que les autorités algériennes aient été sollicitées;
Attendu en l’espèce que [T] [O] a été placé en rétention administrative le 23-10-2025;
que le juge a prolongé sa rétention le 28-10-2025 pour 26 jours;
que les photographies et empreintes de l’intéressé ont été transmises aux autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025, celle-ci ayant été précedemment sollicitée le 24 octobre 2025 ;
Attendu que par un courrier du 08 mai 2024, les autorités algériennes avaient fait savoir à l’administration que l’intéressé avait été reconnu par elles comme un ressortissant algérien et qu’un laissez passer serait délivré ;
qu’au regard de ces éléments, le préfet a effectué des diligences suffisantes dans le temps de la prolongation ; que si l’envoi des empreintes et photographies aux autorités algériennes n’est pas intervenue immédiatement après leur sollicitation, cette circonstance est sans incidence alors même que l’intéressé avait déjà été reconnu comme algérien par les représentants de cet Etat ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir en outre que ce dernier ne bénéficie pas de séances de kinésithérapie au CRAet qu’il a un bras platré;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de [T] [O] serait incompatible avec son maintien en rétention administrative, ni même qu’il aurait besoin d’un suivi de kinésithérapie ;
que le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être rejeté;
Attendu qu’il y a lieu de plus de lui rappeler qu’il peut demander au CRA une consultation par le médecin de l’OFII, qui pourra apprécier l’opportunité de séances de kinésithéraphie;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente d’un laisser-passer consulaire algérien ;
Attendu de plus, que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le TC de [Localité 5] le 23/01/2025 à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie [3] hors de son domicile et de vol aggravé en état de récidive légale, ainsi que le 02/10/2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour des faits de tentative de vol aggravé est constitutif de menace pour l’ordre public au regard de la réitération des infractions commises, de leur gravité, de la nature des peines prononcées ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Novembre 2025 de M. PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [T] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [T] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [O] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Dol ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Rachat ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Scintigraphie ·
- Incapacité ·
- Composante ·
- Contentieux ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.