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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIYH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGM PERSEPHONE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane BAUER, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NICOLAS B, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis, [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la S.A.S. SGM PERSEPHONE a consenti à la S.A.S. NICOLAS B un bail commercial pour la période allant du 08 août 2023 jusqu’au 07 novembre 2023, concernant un local situé au centre commercial «, [X] » – emplacement n°330 – 331 – sis, [Adresse 4] à, [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 1 800 € T.T.C.
À l’expiration de la convention, un bail dérogatoire en date du 24 octobre 2023 a été consenti par la S.A.S. SGM PERSEPHONE à la S.A.S. NICOLAS B, pour la période allant du 08 novembre 2023 au 07 avril 2024 concernant un local situé au centre commercial «, [X] » -emplacement n°330 – 331 – sis, [Adresse 4] à, [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 1 800 € T.T.C.
En raison des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 15 mai 2024, la S.A.S. SGM PERSEPHONE a fait signifier à la S.A.S. NICOLAS B un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à restituer les clés du local, pour une somme en principal de 12 600 €, outre les frais.
Par acte de commissaire de Justice en date du 07 avril 2025 la S.A.S. SGM PERSEPHONE à fait assigner la S.A.S. NICOLAS B devant le Juge des référés aux fins de :
— Constater l’extinction du bail dérogatoire à l’expiration de son terme à savoir le 07 avril 2024 ;
— Condamner à titre provisionnel la société NICOLAS B au paiement à la société GSM PERSEPHONE d’une somme de 12 600 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 07 avril 2024 ;
— Ordonner la restitution des clés du local sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société NICOLAS B à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société NICOLAS B aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2024.
La S.A.S. NICOLAS B n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. NICOLAS B n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. SGM PERSEPHONE produit le contrat de bail commercial en date du 18 août 2023 ainsi que le bail dérogatoire en date du 24 octobre 2023.
Le bail dérogatoire a été consenti par la S.A.S. SGM PERSEPHONE à la S.A.S. NICOLAS B, la période allant du 08 novembre 2023 au 07 avril 2024 concernant un local situé au centre commercial «, [X] » -emplacement n°330 – 331 – sis, [Adresse 4] à, [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 1 500 € H.T. et H.C.
En l’espèce la S.A.S. SGM PERSEPHONE fait valoir que la S.A.S. NICOLAS B a quitté les locaux, à l’issue de la période locative sans en avertir le bailleur, ni restitué les clés.
En outre, il apparaît que la S.A.S. NICOLAS B n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 15 mai 2024. En tout état de cause, aucune preuve du règlement n’est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail dérogatoire conclu entre les parties le 24 octobre 2023 et ce, à compter du 07 avril 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la libération des lieux par la S.A.S. NICOLAS B et de tous autres occupants de son chef des lieux sis au centre commercial «, [X] » -emplacement n°330 – 331 – sis, [Adresse 4] à, [Adresse 4] compte tenu du départ du locataire.
Toutefois il sera ordonné à la S.A.S. NICOLAS B la restitué des clés du local et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif, dont le montant n’apparaît pas sérieusement contestable, et de condamner la S.A.S.
NICOLAS B à verser à la S.A.S. SGM PERSEPHONE la somme de 12 600€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêté à la date du 07 avril 2025, date de la résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S. NICOLAS B sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 15 mai 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 € à la S.A.S. SGM PERSEPHONE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2023 entre la S.A.S. SGM PERSEPHONE et la S.A.S. NICOLAS B pour la période allant du 08 novembre 2023 au 07 avril 2024 portant un ensemble immobilier, sis centre commercial «, [X] » -emplacement n°330 – 331 – sis, [Adresse 4] à, [Adresse 4], à la date du 07 avril 2024;
CONDAMNE la S.A.S. NICOLAS B, à payer à la S.A.S. SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, la somme de douze mille six cent euros (12 600 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation exigibles à la date du 07 avril 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. NICOLAS B à payer à la S.A.S. SGM PERSEPHONE la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. NICOLAS B, aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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