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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 avril 2025 à Heures,
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06.04.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06.04.2025 à 9h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1285;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2025 reçue et enregistrée le 05 Avril 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saone, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [V]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saone, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [V] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7 et RG 25/1285, sous le numéro RG unique N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans du 3 avril 2025 a été notifiée à [I] [V] le 03 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2025 , reçue le 05 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06.04.2025, reçue le 06.04.2025, [I] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2.
L’article 63- 2 du code de procédure pénale dispose que “I. Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires. II. L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction”.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [I] [V] s’est vu notifier l’ensemble de ses droits au cours de la mesure de garde à vue, qu’il est mentionné que “sauf incompatibilité avec la mesure en cours, je souhaite communiquer avec mon épouse en la personne de [O] [C], demeurant même adresse tel. :07. 84600892 selon les mêmes modalités prévues par l’article 63-1 3° du Code de procédure pénale” et que [C] [O] a été informée de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé le 3 avril 2025 à 10h42 ;
Attendu dans cette optique, il est manifeste que [I] [V] ne démontre nullement que l’irrégularité qu’il soulève lui a causé un grief alors même que l’ensemble des droits essentiels de la garde à vue de ce dernier lui ont été notifiés et ont été respectés ;
Attendu de surcroît, s’agissant de la présence de son enfant au commissariat et de l’absence d’information relative à la remise de ce dernier, force est de relever que la compagne de ce dernier a été contactée afin de prendre en charge l’enfant, et que l’intéressé ne justifie pas de fondement textuel à l’appui de sa demande de nullité sur ce point ;
Que par conséquent, les exceptions de nullités soulevées seront rejetées.
Sur le fond
Sur le défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la situation de l’intéressé et les erreurs de fait de Madame la Préfète de l’Isère
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de [I] [V] se prévaut du défaut examen préalable réel et sérieux de sa situation et des erreurs de fait commises par Madame la Préfète de l’Isère qui indique que l’intéressé n’a effectué aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative alors même qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il précise avoir effectuéune demande de titre de séjour auprès de la Préfecture de [Localité 2], qu ce dernier justifie avoir effectué une telle demande via le site ANEF le 3 août 2024, que l’autorité préfectorale n’a pas fait état de cet élément dans son arrêté, qu’il n’a également pas été tenu compte de l’adresse déclarée de [I] [V] à [Localité 3] chez [C] [O], que la situation personnelle de [I] [V] n’a pas ainsi été prise en considération dans sa totalité ;
Qu’en conséquence, un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé sera retenu au regard ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation , lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2025 , reçue le 05 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [I] [V], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7 et 25/1285, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TH7 ;
REJETONS les exceptions de nullités soulevées par [I] [V] ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [V] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [V] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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