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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CPA3
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par M. [K] [I] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant
envers:
[2]
Chez [3] surendettement
[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURRENDETTEMENT
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
Chez [Localité 4] contentieux
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 5]
Service recouvrement
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [13] Agence [14]
[Adresse 15] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
Agence surdendettement
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[Localité 7]
CHEZ FRANFINANCE
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [K] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 8 octobre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 682€, un déblocage de l’épargne le 4e mois et un effacement partiel à l’issue des mesures.
M. [K] [I], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 18 octobre 2024, a formé une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 15 novembre 2024, au motif qu’il n’était plus en capacité de débloquer son épargne.
Le dossier a été transmis par la commission le 6 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 décembre 2025, la société [6], mandatée par [5], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 31 décembre 2025, [15] a indiqué détenir des créances à hauteur de 6199,22€ et 9082,83€.
Par courrier reçu le 24 décembre 2025, la société [16] a indiqué détenir des créances à hauteur de 15 196,97€ et 84,36€.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, M. [I] a indiqué qu’il avait pu reconstituer son épargne et qu’il ne contestait donc plus le plan élaboré par la commission. Il a indiqué qu’il souhaitait suivre le plan élaboré et a sollicité la possibilité de décaler de quelques mois le déblocage de son épargne. Il a précisé percevoir un salaire de 2950€ par mois et payer 697€ de loyer. Il a indiqué disposer d’une épargne entreprise.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, M. [K] [I] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 18 octobre 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant des créances, elles seront fixées conformément au plan établi par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M. [K] [I] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif établi par la commission et des déclarations à l’audience que M. [K] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3230€ réparties comme suit :
Salaire : 2950€
Prestations familiales : 149€
Prime d’activité : 131€
Ayant deux enfants à charge, et vivant avec une personne ne percevant pas de revenus, il doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 2667€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1435€
Forfait habitation : 280€
Forfait chauffage : 255€
Logement : 697€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 958€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
L’état de surendettement, au vu du passif immédiatement exigible, est donc incontestable avec une capacité de remboursement de 563€.
Le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun, le débiteur indiquant vouloir le suivre.
Il convient dès lors d’ordonner qu’il soit appliqué, avec pour seule modification le déblocage de son épargne pour la 12e mensualité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE M. [K] [I] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [K] [I] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [K] [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [I] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 8 octobre 2024 et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts maximum est de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
— les mesures sont subordonnées au déblocage de l’épargne du débiteur, avec pour seule modification que ce déblocage interviendra pour la 12e mensualité au lieu de la 4e (avec paiement des créances comme prévu initialement pour la 4e mensualité) ;
DIT que M. [K] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [K] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [K] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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