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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00774
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEHT
N° RG 24/02103- N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/04/2019, Madame [U] [S], épouse [P] a donné à bail d’habitation à Madame [T] [X] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer initial de 1750 euros par mois outre 350 euros de provisions sur charges. A partir d’avril 2023, après annexion d’un box en août 2022 pour 25 euros, la location a été ramenée à 1295,56 euros/mois. Madame [P] est usufruitière du bien et Madame [P] [R] est nu-propriétaire.
Madame [T] [X] ne paye pas régulièrement ses loyers.
Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 04/04/2024, Madame [P] [S] et Madame [P] [R] épouse [V] ont assigné Madame [T] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elles entendent voir :
Constater la résiliation du bail le 02/03/2024,
Ordonner l’expulsion de Madame [T] [X] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Condamner Madame [T] [X] à leur payer la somme de 27632,08 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au 02/03/2024,
Condamner Madame [T] [X] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Madame [T] [X] à leur payer la somme de1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [T] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [T] [X] n’a pas comparu (à étude).
Les dossiers RG 24/2103 et 24/1715 ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il conviendra d’ordonner leur jonction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [S] et Madame [T] [X] sont liés par un contrat de bail signé le 01/04/2019 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame [T] [X] est signataire du bail d’habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires.
La locataire n’ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 02/01/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 02/03/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Madame [P] [S] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 31512,96 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que la locataire n’est pas parvenue à apurer les causes du commandement de payer,
Madame [T] [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation du bail le 02/03/2024, soit deux mois suivant la signification du commandement de payer resté infructueux,
Juger que Madame [T] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Ordonner l’expulsion de Madame [T] [X] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Condamner Madame [T] [X] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) la somme de 31512,96 au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au jour de l’audience,
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Madame [T] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) ladite indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [T] [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Madame [T] [X] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire), la somme de 1600 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à leur défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/2103 et 24/1715 pour cause de double enrôlement,
JUGE recevable et bien fondée Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) en leur action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 02/03/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
JUGE que Madame [T] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter de cette date (02/03/2024),
ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [X] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [T] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) au titre des arriérés locatifs, la somme de 31512 ,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02/01/2024,
FIXE l’indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (02/03/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des provisions sur charges,
CONDAMNE Madame [T] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) ladite indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Madame [S] [P] (usufruitière) et Madame [P] [R] épouse [V] (nu-propriétaire) la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles qui ont été nécessaires à leur défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 02/01/2024,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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