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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 janv. 2026, n° 23/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 23/03189 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5G4
AFFAIRE : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [U] [W] [K], [L] [J] [R] [E] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Anthony VALETTE, auditeur de justice lors des débats,
copie + grosse à
copie
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 5]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée à l’audience par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [J] [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [U] [W] [K] et madame [L] [J] [R] [E] épouse [K] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Mars 2023 et publié le 15 Mai 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] volume 2023 S n°45 et régularisé le 02 juin 2023 volume 2023S n°57, à monsieur et madame [K] et portant sur les biens immobiliers suivants :
Sur la commune d'[Localité 11], Bouches du Rhône, dans un ensemble immobilier en copropriété lieudit “[Adresse 16]” sis [Adresse 15], anciennement cadastré Section MO numéro [Cadastre 2] puis MO numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8], désormais cadastrée : section MO numéro [Cadastre 7] pour une contenance totale de 14a et 98ca.
En un seul lot aux enchères, les lots suivants :
LE LOT CINQ VINGT QUATRE (524) (anciennement lot 27) :
Un APPARTEMENT de type 3 portant le n°60 sur le plan, situé au deuxième étage du bâtiment A. Et les 280/4.401èmes des parties communes générales.
LE LOT CINQ CENT VINGT CINQ (525) (anciennement lot 28) :
Un LOCAL situé au deuxième étage du bâtiment A.
Et les 29/4.4010/4.401èmes des parties communes générales.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Vu l’assignation signifiée le 11 Juillet 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Juillet 2023 ;
Vu l’annexion au cahier de conditions de vente en date du 18 septembre 2023 ;
Vu les deux renvois du dossier lors des audiences du 18 septembre 2023 et du 20 novembre 2023, avant qu’il ne soit retenu lors de l’audience du 15 janvier 2024 ;
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, aux fins de voir:
— rejeter la demande de caducité des commandements de payer valant saisie
— rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que les contestations et demandes incidentes des débiteurs saisis en ce qu’elles sont prescrites, irrecevables et infondées.
— entendre valider la saisie dont il s’agit,
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 333 418,19 € outre intérêts postérieurs au 14 novembre 2023 au taux de 3.84 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire suivant décompte actualisé versé aux débats.
— ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente et maintenir la mise à prix telle que fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente.
— déterminer les modalités et date de la vente forcée.
— fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP ALBERTIN- JOSEPH-FONT, Commissaires de Justice à MARSEILLE, et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Subsidiairement,
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
— en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, fixer le prix plancher à 63 000 €.
— en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Gabriel BELAICHE, Avocat inscrit au Barreau de LYON.
— condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître Gabriel BELAICHE sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Vu les conclusions des consorts [K], notifiées par le RPVA le 12 janvier 2024, aux fins de voir:
— surseoir à statuer sur les demandes du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT jusqu’à la décision définitive à rendre par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE RG 11/0447 saisi de l’assignation de CIFD venant aux droits de CIFFRA ;
A titre subsidiaire:
Vu le principe l’estoppel
— ordonner l’irrecevabilité à agir du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en exécution de l’acte notarié du 29 novembre 2006 de Me [F];
— débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses autres demandes;
— ordonner la mainlevée des commandements de saisie immobilières litigieux du 17 mars 2023 des lots 27 et [Adresse 4] [Adresse 14] à [Localité 9] aux frais de CIFD;
A titre très subsidiaire:
Vu les articles 1318 du Code civil, 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 ;
— annuler et ordonner les commandements de saisie immobilières litigieux du 17 mars 2023 des lots 27 et [Adresse 4] [Adresse 14] à [Localité 9] aux frais de CIFD;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L111-7 du Code de Procédure Civile d’exécution ;
— ordonner des commandements de saisie immobilières litigieux du 17 mars 2023 des lots 27 et [Adresse 4] [Adresse 14] à [Localité 9] aux frais de CIFD ;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles L312-7 et L312-3 du Code de la consommation ancien ;
— déchoir et débouter le CIFD des intérêts conventionnels dont il demande le paiement ;
— débouter le CIFD des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation ;
— débouter le CIFD de la capitalisation des intérêts conventionnels
— autoriser les époux [K] à vendre le bien au prix minimal de 150.000 € ;
— débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses autres demandes;
— imputer le prix de vente par priorité sur le capital de 204.455,58 € ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [K] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 13 mai 2024, par lequel le juge de l’exécution a:
— sursis à statuer sur les demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement ainsi que de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K] dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire de Marseille (RG 11/1447) ;
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K], concernant l’exécution de l’acte notarié en date du 29 novembre 2006 et le prêt n°99467 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 9h00 ;
— dit que la partie la plus diligente pourra toujours nous saisir, par conclusions, le cas échéant;
— réservé les dépens ;
Vu les renvois du dossier lors de l’audience du 16 décembre 2024 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2025, aux fins de voir donner acte à la société Crédit Immobilier de France Développement de son désistement des fins de la procédure de saisie immobilière, constater que les frais ont été payés et dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile;
Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; que le jugement sera contradictoire. Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi le 28 novembre 2025, avec l’accord du CIFD. Il est indiqué par le créancier poursuivant que l’état de frais de la saisie immobilière a été soldé. Il en sera pris acte.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement du créancier poursuivant de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des consorts [K]. Le désistement sera déclaré parfait en l’état de l’accord des défendeurs.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais ont d’ores et déjà été acquittés par eux.
Il est indiqué dans les écritures du créancier poursuivant et ce, de manière non contestée, que les parties renoncent à leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K];
DECLARE le désistement parfait à l’égard de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE dessaisi le juge de l’exécution statuant en matière immobilière ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [U] [K] et de madame [L] [E] épouse [K], étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [K].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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