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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01045 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00338 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUYQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 10 Juillet 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre suivie expédiée le 14 février 2022, Madame [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la caisse du 27 août 2021 lui refusant le versement d’indemnités journalières pour son arrêt du 14 janvier 2021.
Par décision en date du 28 juin 202, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Madame [U] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [U] [B], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Juger qu’elle remplie les conditions pour bénéficier des indemnités journalières du 14 janvier 2021 au 14 février 2021,
— Infirmer la décision de la [7] du 27 août 2021 rejetant sa demande de paiement des indemnités journalières,
— Enjoindre la [7] à accepter sa demande de paiement des indemnités journalières,
— Condamner la [7] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [B] fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières qu’elle a été indemnisée par le [14] du 2 septembre 2020 au 14 janvier 2021 et qu’elle a effectué plus de 150 heures de travail assimilé entre le 13 octobre 2020 et le 13 janvier 2021.
En réplique, la [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions, conclut au rejet des demandes de Madame [U] [B] et à sa condamnation à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que les conditions d’ouverture du droit à prestation s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit au jour de la cessation de la dernière activité, soit au 31 octobre 2019 et que, au cours des six derniers mois, Madame [U] [B] ne justifie pas de cotisations suffisantes ni d’un nombre d’heures suffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités journalières
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale dispose que « pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’article R313-7 du Code de la sécurité sociale prévoit également que :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Il résulte des dispositions de l’article R313-1 du Code de la sécurité que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
Le texte n’opère aucune distinction selon que cette interruption ait été suivie ou non d’une période indemnisée par le [14].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation de Madame [U] [B] a été en dernier lieu :
— du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019 : activité salariée,
— du 2 septembre 2020 au 26 novembre 2021 : chômage indemnisé par le [14].
Il en résulte des éléments du dossier que la date d’interruption du travail de Madame [U] [B] doit être fixée au 31 octobre 2019.
C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier ses droits administratifs au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, Madame [U] [B] ne justifie pas du nombre d’heures travaillées au cours des trois mois précédents son dernier jour de travail et si la [7] produit quelques bulletins de paie de Madame [U] [B], au cours des trois mois précédents l’interruption de travail, seul le mois de septembre 2019 est produit, lequel fait apparaitre qu’elle a travaillé 22 heures en septembre 2019.
Il en résulte que Madame [B] ne justifie pas avoir accompli 150 heures au cours des mois précédents la date d’interruption de son activité.
Il n’est pas non plus justifié de 600 heures de travail au cours des six mois précédents, les bulletins de paie des mois de mai, juin et septembre 2019 faisant apparaitre 34, 28 et 22 heures de travail.
Madame [U] [B] ne justifie pas non plus avoir cotisé dans les proportions requises par les textes.
Le tribunal constate donc que Madame [U] [B] ne remplit pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier du paiement des indemnités journalières pour la période du 14 janvier au 14 février 2021.
Par conséquent, Madame [U] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [U] [B], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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