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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTJV
[Y] [E]
C/
[M] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [E]
né le 13 Avril 1991 à VICHY (ALLIER)
16 Rue Des Etangs
03200 ABREST
représenté par Me Laurent GARD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Anne-Catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [D]
14 Rue Benjamin Crèmieux
Résidence Eau Vive .Apprt N° 205.
11100 NARBONNE
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire.
En présence de [I] [T], Greffier stagiaire, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [Y] [E] a acquis le 30 juin 2023 un véhicule de marque PORSCHE CAYENNE BREAK d’occasion immatriculé FE-832-KW auprès de MONSIEUR [M] [D] pour un prix de 8 500 euros et présentant un kilométrage de 153 667 kms.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 02 mai 2023 a été remis à MONSIEUR [Y] [E].
MONSIEUR [Y] [E] indique avoir constaté des vibrations excessives dans le volant lors du trajet qu’il effectuait pour remonter dans le département de l’Allier où se trouve son domicile et avoir constaté, à l’arrivée, des fuites de liquide de refroidissement.
MONSIEUR [Y] [E] indique que les expertises qui ont été diligentées par la suite à l’initiative de son assureur ont mis en évidence d’importants désordres affectant notamment le joint de culasse rendant le véhicule impropre à son usage.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, MONSIEUR [Y] [E] a assigné MONSIEUR [M] [D] devant la juridiction de céans aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule PORSCHE CAYENNE BREAK immatriculé FR 832 KW conclue le 30 juin 2023 entre les parties aux torts exclusifs de MONSIEUR [M] [D] ,
— ordonner la restitution du prix de vente par MONSIEUR [M] [D] à MONSIEUR [Y] [E] et la reprise du véhicule aux frais de MONSIEUR [M] [D] ,
— condamner MONSIEUR [M] [D] à payer à MONSIEUR [Y] [E] la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente à lui restituer en suite de la résolution du contrat, avec intérêts de retard à compter de l’assignation en justice et à venir retirer à ses frais le véhicule en cause qui sera tenu à disposition,
— condamner MONSIEUR [M] [D] à lui payer la somme de 1 107,28 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés par la vente du véhicule en cause,
— condamner MONSIEUR [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, MONSIEUR [Y] [E], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes en rehaussant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 400 euros. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction saisie s’estimerait insuffisamment éclairée sur le plan technique, MONSIEUR [Y] [E] sollicite que soit ordonnée une expertise automobile avec mission habituelle en la matière.
Au soutien de ses prétentions, MONSIEUR [Y] [E] indique que l’ensemble des expertises ont été réalisées au contradictoire de la partie adverse ou son représentant et que les défaillances mises en exergue présentent toutes les caractéristiques de vices cachés.
S’agissant des moyens de défense élevés à son encontre, MONSIEUR [Y] [E] reconnaît avoir eu communication du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 mai 2023 ayant relevé des défaillances majeures qui justifiant une contre-visite avant le 2 juillet 2023 mais que MONSIEUR [M] [D] l’a rassuré en lui confirmant que la défaillance liée à la fuite était résolue suite au changement effectué de la durite de refroidissement et qu’il s’est vu remettre en outre par le vendeur les tresses d’échappement à remplacer et que c’est dans ces conditions qu’il a consenti à acquérir le véhicule sans contre-visite.
MONSIEUR [M] [D], comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre estimant que le rapport d’expertise amiable invoqué par MONSIEUR [Y] [E] s’avère insuffisamment précis et probant pour conclure à l’existence d’un quelconque vice caché. Il soutient avoir vendu de bonne foi le véhicule litigieux sans rien cacher de ce qu’il connaissait.
A titre subsidiaire, MONSIEUR [M] [D] sollicite, si une mesure d’expertise était ordonnée, que les frais soient mis à la charge de la partie demanderesse à l’initiative de cette mesure. A titre reconventionnel il sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de MONSIEUR [Y] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour accéder à un plus ample exposé des moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non contradictoire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments et qu’elle ait été soumise à la discussion des parties dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise à l’amiable en date du 30 octobre 2023 (les opérations ayant été diligentées le 10 octobre 2023 de manière contradictoire), que « le niveau de liquide de refroidissement est non conforme , une pression non conforme est présente dans le circuit » ; s’agissant du contrôle d’étanchéité du circuit de refroidissement le constat de la perte de pression après 10 minutes (0,2 bar) ; des traces de fuite de liquide de refroidissement au niveau du vase d’expansion ; une fuite importante du liquide de refroidissement du véhicule.
L’expert conclut que « ce test confirme une défaillance d’étanchéité au niveau des joints de culasse ».
Par ailleurs, il ressort des débats et pièces versées que MONSIEUR [M] [D] a communiqué à MONSIEUR [Y] [E], qui le reconnaît également aux termes de ses conclusions, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 mai 2023 faisant état notamment de deux défaillances majeures libellées tel que suit : « Tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ; Emissions gazeuses : coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur ; PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ».
MONSIEUR [Y] [E] affirme, en dépit des défaillances majeures relevées lors du contrôle technique et du défaut de contre-visite, avoir tout de même consenti à acquérir le véhicule car MONSIEUR [M] [D] l’aurait rassuré en lui faisant valoir que la défaillance liée à la fuite était résolue par le changement qu’il aurait effectué de la durite de refroidissement et d’autre part en lui remettant les tresses d’échappement à remplacer.
Néanmoins, s’il ressort des débats une facture émise le 23 juin 2023 confirmant l’achat par MONSIEUR [M] [D] notamment d’un filtre à air, filtre à huile, d’une durite de refroidissement et de tresses d’échappement, aucun autre élément ne conforte le fait que MONSIEUR [M] [D] aurait rassuré l’acquéreur sur le fait que le remplacement de ces éléments étaient de nature à résorber les défaillances majeures relevées lors du contrôle technique.
L’examen des désordres relevés lors des opérations d’expertise rapportées aux défaillances majeures pointées dans le procès-verbal de contrôle technique du véhicule laissent apparaître que ces défauts présentent des liens étroits et que ces désordres majeurs, causes des dysfonctionnements rencontrés ensuite par MONSIEUR [Y] [E], n’étaient pas cachés au moment de la vente en ce qu’ils sont clairement décrits sur le procès-verbal de contrôle technique :
ainsi en est-il des traces de fuite de liquide de refroidissement au niveau du vase d’expansion et d’une fuite importante du liquide de refroidissement du véhicule constatées lors des opérations d’expertise en lien avec la mention figurant sur le procès-verbal de contrôle technique libellée tel que suit : « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV », ainsi en est-il également du constat de la perte de pression après 10 minutes (0,2 bar) s’agissant du contrôle d’étanchéité du circuit de refroidissement relevé lors de l’expertise en lien avec « la mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement » mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique.
Les défaillances majeures ayant été évaluées à un niveau de gravité majeure et portées à la connaissance de l’acquéreur constituant un risque pour la fonctionnalité et la sécurité du véhicule n’étaient donc pas cachées ou dissimulées au moment de la vente.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en résolution judiciaire de la vente du véhicule PORSCHE CAYENNE BREAK immatriculé FR 832 KW conclue le 30 juin 2023 entre les parties aux torts exclusifs de MONSIEUR [M] [D] et la condamnation de ce dernier à payer à MONSIEUR [Y] [E] la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente à lui restituer en suite de la résolution du contrat, avec intérêts de retard à compter de l’assignation en justice et à venir retirer à ses frais le véhicule en cause qui sera tenu à disposition,
Sur la demande aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire
En l’espèce, les désordres affectant le bon fonctionnement du véhicule étant apparents au moment de la vente ou à tout le moins portés à la connaissance de l’acquéreur via la communication qui lui a été faite du procès-verbal de contrôle technique, la demande aux fins d’expertise formée à titre subsidiaire par MONSIEUR [Y] [E] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 107,28 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés par la vente du véhicule en cause
La demande principale en résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties étant rejetée, il convient de manière subséquente de rejeter les demandes indemnitaires formées par MONSIEUR [Y] [E] à l’encontre de MONSIEUR [M] [D] liées à l’acquisition du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce MONSIEUR [Y] [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Par conséquent, MONSIEUR [Y] [E] sera condamné à payer à MONSIEUR [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE MONSIEUR [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [E] à payer à MONSIEUR [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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