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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 19/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
société [7], S.E.L.A.R.L. [2], es qualité de liquidateur judiciaire C/ [11]
N° RG 19/02516 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UFDT
DEMANDERESSE
La société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La S.E.L.A.R.L. [2], es qualité de liquidateur judiciaire de la la société [7], prise en la personne de Maitre [J] [N]
dont le siège social est sis- [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [S] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
S.E.L.A.R.L. [2],
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 15 353 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 3 octobre 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 12 mars 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 18 165 euros, soit 16 482 euros au titre des cotisations et 1 683 euros au titre des majorations de retard, et indiquant que le solde restant dû s’élevait à 17 036 euros.
Par courrier du 23 avril 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 1er août 2019, reçue par le greffe du tribunal le 5 août 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 16 juillet 2021, la [3] a rejeté l’ensemble des points de contestation de la société et maintenu, en conséquence, le redressement.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et a désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maitre [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 4 septembre 2024, il a été porté à la connaissance du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon que le Conseil de la société [7] se dessaisissait du dossier.
Par jugement du 13 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que la SELARL [2], prise en la personne de Maitre [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, soit régulièrement convoquée et qu’elle puisse présenter ses observations.
A l’audience de réouverture des débats, fixée au 21 mars 2025, bien que régulièrement convoqué comme en atteste l’accusé de réception présent au dossier, le liquidateur judiciaire n’est ni comparant, ni représenté. Il n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
— à titre subsidiaire, débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; valider la mise en demeure du 12 mars 2019 et fixer le montant de la créance à 15 353 euros afin de permettre l’admission définitive de la créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité des débats
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Au cas d’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’étude du dossier que la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Bobigny, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions il sera statué par décision contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour les recours formés du 1er janvier 2019 au 31 août 2020, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [7] était situé, au moment de la saisine de la présente juridiction, dans la commune de [Localité 4].
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône est territorialement compétent pour connaitre du présent litige.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, auquel le dossier sera transmis directement par le greffe ;
Réserve les dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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