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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 20 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00028
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKWO
JUGEMENT DU
20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. GUIGNARD,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°903 607 560
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 26 novembre 2021, dressé par maître [O], notaire à MORESTEL contenant un prêt n°211885 G pour un montant principal de 177 000 euros souscrit par la SCI GUIGNARD auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES qui bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 5 septembre 2038.
Par acte signifié à étude le 5 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, a délivré à la SCI GUIGNARD, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 176 590,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % et jusqu’à parfait paiement arrêté au 8 octobre 2024.
Ce commandement a été publié le 20 décembre 2024, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2024 S n°59 concernant le bien sis à [Adresse 9], cadastré Section [Cadastre 5], d’une surface de 1 a 44 ca comprenant dans un ensemble immobilier les lots 1,2,3,4, s’agissant d’une cave, d’un local commercial, d’un garage et d’un appartement de type 4.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES est créancière au titre du contrat de prêt précité de la somme de 179 001,96 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 %, commissions, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 6 février 2025.
Par acte délivré à personne, le 14 février 2025, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné la SCI GUIGNARD devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18, R322-26, aux fins de :
— Fixer le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, à la somme de l79.00l,96 euros (montant dû en principal, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 %, commissions, frais et accessoires, et jusqu’à parfait paiement suivant décompte joint, arrêté au 6 février 2025.
— Fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours dc la SELARL JURIS-38, Commissaire de Justice à [Localité 6], ou de tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de designer, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Conformément à l’article R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 par la publication de ces avis sur le site encheres-publiques.com.
— Dire que les frais relatifs de cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
— A cette fin, et conformément aux dispositions de l’article R 322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas et établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit Commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel charge d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
— Il y a enfin lieu d’ores et déjà d’ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef du bien saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilières et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemb1e des clauses du cahier des conditions de vente, et que, conformément à l’article 44 du décret du 02 avril 1960,l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé conformément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Notaires
— Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit aux émoluments calculés sur le fondement de l’article 37B du Décret du 2 avril 1960.
— Dire et juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de L’ORDRE DES AVOCATSDESIGNE SEQUESTRE du Barreau de BOURGOIN JALLIEU aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prévue par les articles R 331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner la SCI GUIGNARD à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 18 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation.
La SCI GUIGNARD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de la copie executoire d’un acte de prêt du 26 novembre 2021 dressé par maître [V] [I], notaire à [Localité 7].
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 179 001,96 euros arrêté au 6 février 2025.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis, aux enchères publiques, conformément aux conditions prévues dans le cahier des conditions de vente.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date d’adjudication à laquelle il y sera procédé au vendredi 19 septembre 2025 à 10h00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante: entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL JURIS 38, commissaire de justice à [Localité 6] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
4°) Sur les autres demandes
Sur les mesures de publicités
Il convient de préciser que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant en vertu de l’article R 322-27 du Code de procédure civile d’exécution, la publicité peut faire l’objet d’aménagement judiciaire.
En l’espèce et conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions et de dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de la vente.
Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Sur la demande d’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef
Aux termes des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef apparaît prématurée et sans objet.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à dispostion au greffe ;
DECLARE recevable l’action intentée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à 179 001,96 euros arrêté au 6 février 2025 outre intérêts de retard;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi, situé à [Adresse 9], cadastré Section AB n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI GUIGNARD, sur la mise à prix de 129 000 euros ;
FIXE la date de la vente forcée au vendredi 19 septembre 2025 à 10h00 ; l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL JURIS-38, commissaire de justice à [Localité 6] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE toutefois la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES tendant à voir ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef, au regard des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ,tant que l’adjudication des biens saisis n’est pas définitive et que l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement des frais et du prix n’a pas été réalisé ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 20 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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