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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MJ7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 octobre 2025 à 18:19
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2025 par LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de [X] [Z] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 15:04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de carence en date du 23/10/2025, émanant de la PAF – centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] -, indiquant que [X] [Z] [V] refuse de se rendre ce jour à notre audience ;
PARTIES
LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [Z] [V]
né le 28 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [T] [Z] a fait l’objet de requêtes de reprises en charge fondées sur l’article 18 §1 b) en vue de l’examen de ses demandes d’asile, transmises le 24 septembre 2025 aux autorités allemandes et suisses en application du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025.
Par décision en date du 27 septembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par arrêté du 02 octobre 2025, notifié le même jour, madame la Préfète de SAVOIE a rendu à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [V] une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 5 ans.
Par requête en date du 22 Octobre 2025, reçue le 22 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de monsieur [V] expose au visa de l’article L.751-9 du CESEDA, que ce dernier a été maintenu de manière irrégulière en rétention, dans la mesure où placé en rétention aux fins de reprise en charge par un Etat tiers, il a été maintenu en rétention, postérieurement à la décision de rejet des pays ainsi requis, sans autre fondement et ce jusqu’au 02 octobre 2025.
Le conseil de madame la Préfète de Savoie invoque l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2023 couvrant la période de rétention jusqu’à la notification à l’intéressé d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en date du 02 octobre 2025.
S’il n’est pas contesté qu’une obligation de quitter le territoire français a bien été notifiée à monsieur [V] le 19 février 2023, force est de constater qu’elle n’a pas servi de fondement légal au placement en rétention de ce dernier.
Il s’ensuit qu’entre le 26 septembre 2025, date du dernier refus de reprise en charge et le 02 octobre 2025, date à laquelle madame la Préfète de Savoie a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 5 ans à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [V], le maintien en rétention de ce dernier est demeuré sans fondement.
Considérant l’irrégularité du placement en rétention de monsieur [X] [Z] [V], il y a lieu de rejeter la demande de prolongation et d’ordonner sa mise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de [X] [Z] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Z] [V] irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la PREFETE DE SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative [X] [Z] [V] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESE
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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