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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 19/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/440
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 19/00349 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FK3R
— ------------------------------
[J] [X]
C/
Société LEADER INTERIM 7627
Société ENTREPRISE VALERIAN
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [X]
— LEADER INTERIM
— VALERIAN
— CPAM
— ALLIANZ
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA
— ME RIQUELME
— Me MREJEN
— ME COSTE-FLORET
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 20 Avril 1989 à LE HAVRE (76600), demeurant 36 rue Tristan Bernard – 76620 LE HAVRE, représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensé de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005810 du 12/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSES
Société LEADER INTERIM 7627, dont le siège social est sis 43 rue de la République – 76700 HARFLEUR, représentée par Me Sarah ULGAZI, avocat au barreau de, Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
Société ENTREPRISE VALERIAN, dont le siège social est sis 612 route des Entreprises – 76430 OUDALLE, représentée par Me Yael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [B] [O], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Havre a reconnu que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [X] est dû à la faute inexcusable et exclusive de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (entreprise utilisatrice).
Une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [J] [X].
Par un arrêt du 12 janvier 2024, la Cour d’appel de Rouen a confirmé partiellement le jugement. Elle a ordonné une expertise afin que soient évalués les préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire (DFT), l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent (DFP) et les frais d’aménagement de son véhicule.
La Cour a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Le jugement et l’arrêt ont été déclarés communs et opposables à la société LEADER INTERIM 7627 (employeur juridique) et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (assureur de l’entreprise utilisatrice au jour de l’accident).
Le Docteur [G] a communiqué son rapport définitif le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [J] [X], dûment représenté, demande au tribunal de liquider ses préjudices comme suit :
— 1.873,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— 30.000 euros pour les souffrances endurées,
— 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 1.200 euros pour l’assistance par tierce personne,
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Le requérant demande que ces sommes soient avancées par la CPAM. Il sollicite la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (entreprise utilisatrice) au versement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la société LEADER INTERIM 7627 (employeur juridique), dûment représentée, demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [X] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.556,50 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudice esthétique définitif : 1.500 euros
— assistance par une tierce personne : 960 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros
Ces sommes devront être avancées par la CPAM du Havre, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée.
La société souhaite que le tribunal rappelle que le recours subrogatoire dont dispose la Caisse à son encontre ne peut s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable, soit 8%.
En tout état de cause, la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (entreprise utilisatrice) devra être condamnée à la garantir pour l’ensemble des sommes exposées pour l’indemnisation de Monsieur [J] [X].
Elle sollicite que le jugement soit opposable à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (assureur de l’entreprise utilisatrice).
Elle demande enfin au tribunal de condamner société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN au versement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, dûment représentée, demande au tribunal de procéder à la liquidation des préjudices de Monsieur [J] [X] de la façon suivante :
— assistance par une tierce personne : 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3.640 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— préjudice esthétique définitif : 1.000 euros
La société sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre du DFT. A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnisation ne peut dépasser la somme de 3.000 euros.
Ces sommes devront être avancées par la CPAM du Havre, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée.
La société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN souhaite également que le tribunal rappelle que la majoration de la rente lui est opposable à hauteur de 8%, taux applicable dans les rapports Caisse/Employeur.
Enfin, elle sollicite que Monsieur [J] [X] soit débouté de sa demande fondée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demande au tribunal de fixer comme suit l’indemnisation de Monsieur [J] [X] :
— assistance par une tierce personne : 900 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.561,25euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique global : 1.500 euros
Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre du DFT, et, à défaut d’en limiter le montant à la somme de 8.000 euros.
Elle demande au tribunal de rappeler que la Caisse devra faire l’avance de ces sommes déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà accordée. Elle souhaite qu’il soit rappelé que dans les rapports Caisse/Employeur, le taux d’incapacité opposable est de 8%.
Elle conclut à une réduction à de plus justes proportions des montants réclamés par Monsieur [J] [X] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, elle rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour la condamner à garantir la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN des condamnations prononcées à son endroit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Monsieur [J] [X] au titre des souffrances endurées. Elle s’en rapporte à justice pour les autres demandes. Elle demande au tribunal de condamner la société LEADER INTERIM 7627 à lui rembourser le montant des réparations allouées à Monsieur [X] [J] ainsi que les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal, initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [X] :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [G] évalue dans son rapport les souffrances endurées à 3,5/7 du fait de l’intervention et des soins prolongés.
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise. Toutefois, elles sont en désaccord quant au juste montant à allouer pour réparer ce préjudice.
Compte tenu des éléments versés aux débats et de l’évaluation faite par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [J] [X] la somme de 8.000 € pour ce poste de préjudice.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 compte tenu de l’immobilisation de Monsieur [J] [X] entre la date de l’accident et le 25 novembre 2017.
Sur cette période, la somme de 1.500 euros est accordée à Monsieur [J] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient aussi un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 considérant une cicatrice particulièrement visible au niveau de son poignet.
Il convient de tenir compte de la localisation de la cicatrice et de m’évaluation faite par l’expert pour allouer à Monsieur [J] [X] une somme de 2.000 euros à ce titre
II) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le Docteur [G] retient un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes du :
— Du 25 octobre 2017 au 26 octobre 2017 (2 jours)
— Du 25 juin 2018 au 26 juin 2018 soit 2 jours (2 jours)
Les conclusions de l’expert sont dépourvues d’ambiguïté et ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
En revanche, la base journalière à retenir fait débat.
Compte tenu des éléments au dossier et notamment des activités usuelles liées à l’âge de monsieur [J] [X] au moment de l’accident, il est retenu une base journalière de 30 euros. L’indemnité accordée pour ce chef de préjudice est de 120 euros (4 jours x 30 euros)
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, le Docteur [G] retient les périodes suivantes :
— Du 27 octobre 2017 au 25 novembre 2017 (30 jours)
— Du 27 juin 2018 au 25 juillet 2018 soit (29 jours)
De nouveau, seule la base journalière à retenir fait débat.
Pour les raisons précédemment mentionnées, il est retenu une base journalière de 30 euros. Par conséquent, l’indemnité accordée pour ce chef de préjudice est de 442,50 euros (59 x 30 x 25%).
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, le Docteur [G] retient les périodes suivantes :
— Du 26 novembre 2017 au 24 juin 2018 (211 jours)
— Du 26 juillet 2018 jusqu’au 08 mars 2019 (226 jours)
De nouveau, seule la base journalière à retenir fait débat.
Pour les raisons précédemment mentionnées, il convient de retenir une base journalière de 30 euros, l’indemnité accordée pour ce chef de préjudice est de 1.311 euros (437 x 30 x 10%).
Au total, l’indemnité versée à Monsieur [J] [X] au titre du DFT est donc de 1.873,50 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
En l’espèce, le Docteur [G] retient un taux de DFP de 5%.
Monsieur [J] [X] ne conteste pas le rapport.
En revanche, la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société LEADER INTERIM 7627 considèrent que l’indemnisation du DFP ne serait pas justifiée.
Néanmoins, elles n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs explications permettant de contredire le travail effectué par l’expert.
Considérant l’âge de Monsieur [J] [X] à la date de la consolidation et le taux de 5% retenu par l’expert, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1.960.
Il est donc fait intégralement droit à la demande indemnitaire de Monsieur [J] [X] à hauteur de 8.850 euros.
4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour assister Monsieur [J] [X] sur la période :
— du 26 octobre 2017 au 25 novembre 2017, pour un total de 31 heures,
— du 27 juin 2018 au 25 juillet 2018 pour un total de 29 heures.
Les conclusions de l’expert sont dépourvues d’ambiguïté et ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties. L’assistance par tierce personne représente donc 60 heures. En revanche, le taux horaire à retenir fait débat. Compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
Pour ce chef de préjudice, il est alloué à Monsieur [J] [X] la somme de 960 euros.
III) Sur la majoration de rente :
Vu l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
La majoration suit l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et opposable à l’employeur.
En l’espèce, le taux applicable dans les rapports Caisse/Employeur est de 8%.
Par ailleurs, la Caisse démontre avoir procédé au calcul de cette majoration en considération de ce taux.
Dès lors, les demandes formées par la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la société LEADER INTERIM 7627 sont sans objet.
IV) Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [J] [X], déduction faite de la provision de 5.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société LEADER INTERIM 7627 sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 30 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 12 janvier 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1.400 euros sont mis à la charge de la société LEADER INTERIM 7627.
Il sera également rappelé que la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN a été appelée à garantir la société LEADER INTERIM 7627 par jugement du 30 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 12 janvier 2024.
Ces décisions ont également rappelé qu’elles étaient communes et opposables à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
V) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN est condamnée à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [X].
De plus, la faute inexcusable ayant été imputée exclusivement à la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, elle est condamnée à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société LEADER INTERIM 7627, qui a engagé des frais pour faire valoir ses droits dans cette procédure.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [X] comme suit :
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.873,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 960 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre est tenue de verser directement à Monsieur [J] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros allouée par jugement du 30 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 12 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’action récursoire dont dispose la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre s’exerce dans la limite du taux de 8%, taux applicable dans les rapports Caisse/Employeur ;
CONDAMNE la société LEADER INTERIM 7627 à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre l’ensemble des sommes exposées pour l’indemnisation de Monsieur [J] [X] y compris les frais d’expertise, taxés à la somme de 1400 euros
RAPPELLE que la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN a été condamnée à garantir la société LEADER INTERIM 7627 pour l’ensemble des dépenses exposées pour l’indemnisation de Monsieur [J] [X] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN à payer à la société LEADER INTERIM 7627 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Ainsi jugé le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 19/00349 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FK3R
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 19/00349 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FK3R
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [J] [X]
Société LEADER INTERIM 7627
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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