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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, délibéré du 18 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Madame [E] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02370 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDZE
DEMANDERESSE
Madame [E] [F],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005775 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2246
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [T]
CPAM DU RHONE
Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [F], née le 20 mars 1981, employée de restauration embauchée par la société [3] depuis le 22 novembre 2010, a souscrit le 1er février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour « MP 79 – 2 genoux – gauche et droit », joignant un certificat médical initial du 7 novembre 2017 constatant : « Lésions méniscales des 2 genoux, genoux dégénératifs. Infiltrations prévues sur les 2 genoux. Kinésithérapie ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a procédé à deux enquêtes (une pour chaque genou) au cours desquelles elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que la pathologie de l’assurée est répertoriée au tableau n° 79 des maladies professionnelles ;
— que le délai de prise en charge de deux ans est respecté ;
— que l’exposition au risque est admise ;
— que les travaux accomplis par Madame [F] n’entrent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis les dossiers pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de deux avis du 16 novembre 2018, n’a pas retenu de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle.
Par décisions du 21 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions chroniques des ménisques droit et gauche.
Par décisions du 5 juin 2019, la commission de recours amiable a maintenu le rejet du caractère professionnel de ces affections.
Madame [F] a saisi le 18 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Franche Comté pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [F] et diagnostiquées le 7 novembre 2017.
Ce comité, par avis du 14 mars 2024, n’a pas retenu de lien direct entre les affections présentées et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées et la régularisation de ses droits par la caisse.
Elle expose :
— qu’elle travaille depuis 2003 en qualité d’employée de restauration et depuis 2010 pour la société [3] dans un service de restauration scolaire à hauteur de 23 heures par semaine ;
— qu’elle devait nettoyer des tables d’enfants en position très basse, accroupie voire à genoux, et porter des bacs pesant 15 à 20 kilogrammes en montant ou descendant des escaliers ;
— qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour des problèmes articulaires aux genoux depuis le 29 août 2017, puis pour des problèmes de dos à partir de 2018 et qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée pour la période du 11 avril 2018 au 31 mars 2023.
Elle fait valoir :
— que la caisse après enquête a estimé que les travaux effectués n’entraient pas dans la liste limitative prévue par le tableau n°79 des maladies professionnelles, sans avoir interrogé le médecin du travail seul à même de connaître le poste de travail et les travaux accomplis et sans que soit produit le descriptif du poste établi par l’employeur;
— que le médecin du travail a confirmé l’importance des manutentions qu’elle devait réaliser dans le cadre d’une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— qu’il résulte de l’enquête qu’elle consacrait la moitié de son temps aux tâches de nettoyage, comportant des efforts exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à l’homologation des avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en faisant valoir :
— qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail dès lors que ni Madame [F], ni son employeur ne lui ont transmis ses coordonnées ;
— que l’avis du médecin du travail dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 ne fait pas état de travaux accomplis en position agenouillée ou accroupie ;
— qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la description par l’employeur des tâches accomplies évaluées à 1 heure pour le nettoyage sur les 5 heures de présence.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [F] a décrit son activité professionnelle dans le cadre des enquêtes administratives diligentées par la caisse primaire d’assurance maladie en indiquant qu’elle travaille depuis 2003 en qualité d’employée de restauration, six heures par jour dans une école maternelle servant 60 repas et que son service comporte :
— la préparation des plats froids, la coupe des produits et leur placement sur assiettes ;
— le service de midi avec l’aide de deux assistantes maternelles ;
— le nettoyage de la salle de restauration équipée de petites tables et chaises, en travaillant accroupie ou à genoux pour les laver et en effectuant de nombreuses flexions des genoux, cette tâche représentant 50 % de son temps de travail.
Elle a déclaré intervenir dans deux salles dont une à l’étage et devoir monter les escaliers en portant des charges lourdes (gastro).
Madame [N], chargée de mission sécurité de la société [3], a adressé un descriptif du poste de Madame [F] faisant état d’horaires de travail de 9H30 à 15H45 du lundi au vendredi et des tâches accomplies :
— 9H30 : mise en place des couverts dans le réfectoire des maternelles ;
— 10H00 : dressage des entrées avec hauteur de prise à 90 cm ;
— 11H45 : service du déjeuner ;
— 13H30 : nettoyage des tables du grand réfectoire suivi de sa pause ;
— 14H30 : préparation des entrées pour le lendemain.
La caisse primaire d’assurance maladie ne justifie d’aucune diligence aux fins de recueillir l’avis du médecin du travail sur les lésions méniscales déclarées.
En revanche, son avis sur la déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L5 S1 est versé aux débats, faisant état de beaucoup de manutention, de manipulation de bacs gastro et d’échelles de rangement inox, du port d’assiettes, de manipulations de chaises, de cartons et de poubelles.
La caisse a conclu que la condition tenant à la réalisation de travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 79, à savoir des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », n’est pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées.
Ces avis sont ainsi motivés :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 36 ans, qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit (et gauche), constatées en septembre 2017, confirmées par IRM.
Elle travaille comme employée de restauration scolaire à temps partiel depuis 2010.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir de mouvements ou postures suffisamment nocifs au niveau des genoux, notamment sans efforts ou ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Compte tenu de l’exposition cumulée, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’ activité professionnelle."
Les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ne retiennent pas davantage de lien direct entre les affections présentées et le travail habituel de la victime en estimant :
« - que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour lésions chroniques du ménisque genou droit (ou gauche) (lésion dégénérative du ménisque médial) avec une première constatation médicale retenue à la date du 13/09/2017 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’IRM ;
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Rhône-Alpes datées du 16/11/2018."
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] présente des gonalgies bilatérales en lien avec des lésions méniscales dégénératives. Le bilan d’une IRM réalisée le 12 septembre 2017 et un courrier médical du 27 mars 2018 mentionnent un antécédent chirurgical de méniscectomie médiale trois ans auparavant.
Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête ne permettent pas d’établir la nécessité de travaux exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Aucun élément ne permet de corroborer les explications de Madame [F] sur ces positions, alors que le nettoyage des tables et chaises l’expose davantage à des mouvements de flexion du tronc en se penchant, comme le retient le médecin du travail dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 98.
Le rapport d’expertise établi par le Docteur [G] le 6 septembre 2018, portant sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, ne fait pas davantage état de travaux accomplis en étant agenouillée ou accroupie et reprend les doléances exprimées par Madame [F] qui se déclare très gênée à son poste de travail en restauration des maternelles en étant penchée en permanence et debout toute la journée et en devant porter des charges.
Au vu de ces éléments, l’exposition aux positions lésionnelles mentionnées par le tableau n° 79 n’est pas caractérisée et l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées et l’activité professionnelle n’est pas démontrée.
Il convient dès lors de débouter Madame [F] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 13 décembre 2022,
Déboute Madame [E] [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif » déclarées le 1er février 2018 ;
Condamne Madame [E] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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