Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPM2
N° MINUTE :
Requête du :
20 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 4] -
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 mai 2022, la [1] a notifié à Monsieur [F] [H] une mise en demeure de payer la somme de 780,41€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l’année 2021.
L’accusé réception de cette mise en demeure n’est pas produit aux débats mais, par courrier du 10 juin 2022, Monsieur [F] [H] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable.
Par la suite, la [1] a émis une contrainte le 4 octobre 2022 pour le même montant et la même période.
Par acte signifié le 26 novembre 2022 selon les termes de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784, la [1] lui a fait délivrer cette contrainte pour un montant total de 898,17€ comprenant le principal, les intérêts et les dépens.
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 20 novembre 2022, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 6 janvier 2026.
Oralement et par ses conclusions signifiées au défendeur par acte du 18 septembre 2025 et auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF [3], régulièrement représentée venant aux droits de la [1], a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [F] [H] en ce qu’elle n’est pas motivée et a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 780,41 €, soit 743,25€ en principal et 37,16 en majoration ainsi que les dépens en précisant qu’il s’agit de cotisations dont le montant n’a pas été pertinemment contesté s’agissant de la date de cessation d’activité.
Dispensé de comparution selon son courrier du 20 octobre 2025, Monsieur [F] [H] expose que la [1] n’a pas tenu compte de la date exacte de la radiation de son activité le 1er janvier 2021 et non le 30 juin 2021 en sorte que les cotisations ne sont pas dues pour l’année 2021 et que la contrainte doit être annulée de ce chef. Il ajoute que l’organisme social ne lui a pas communiqué de décompte définitif tenant compte de la réalité de sa période d’activité.
MOTIFS
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la radiation d’activité du cotisant :
« Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
En outre, aux termes de l’article D 642-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
« En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
Sur la période d’activité
En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 19 mai 2022 de payer la somme de 780,41€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l’année 2021. L’accusé réception de cette mise en demeure n’est pas produit mais par courrier du 10 juin 2022 qu’il a communiqué au tribunal, Monsieur [F] [H] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable ce qui implique qu’il en a eu connaissance en sorte que la [1] lui a effectivement notifié ce courrier. La [1] produit également la contrainte émise le 4 octobre 2022 et signifiée le 26 novembre 2022 pour le même montant de 898,17€ comprenant ces cotisations de l’année 2021 et les dépens. Par ailleurs, aux termes de ce courrier du 10 juin 2022, le cotisant précise qu’il a cessé son activité au moment de la vente de sa propriété le 7 mai 2021 en sorte que la [1] a pu valablement retenir la date du 30 juin 2021 en application des dispositions précitées de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale si bien que le moyen opposé par Monsieur [F] [H] qui demande la prise en compte d’une cessation d’activité au 1er janvier 2021 n’est pas fondé et doit être rejeté.
Il y a donc lieu de valider la contrainte émise le 4 octobre 2022 et signifiée le 26 novembre 2022 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [F] [H] pour un montant de 780,41€ en principal correspondant au montant sollicité outre les dépens.
Sur le calcul des cotisations
L’URSSAF rappelle qu’elle vient aux droits de la [1] qui est un organisme qui gère trois régimes obligatoires : régime d’assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime invalidité décès, et ce en application des articles L.621-1, L.621-3 et et souligne que l’article 1.3 de ses statuts énumère les personnes concernées exerçant à titre libéral. Elle précise que le cotisant a été affilié du 1er janvier 1996 au 30 juin 2021 en raison de son activité libérale conformément aux dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose en outre que l’article L 642-1 prévoit les modalités de calcul des cotisations versées ou précomptées et explique que le régime comporte plusieurs tranches et classes de cotisations déterminées en fonction du revenu libéral de l’avant-dernier exercice tandis qu’il n’existe pas des seuils d’affiliation en dessous duquel l’assuré serait dispensé de cotiser en fonction de des revenus et ce quelles que sont les difficultés financières de l’adhérent.
De plus, la [1] a pleinement justifié de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur, indiquant que les cotisations au titre du régime de base s’élèvent à la cotisation minimale forfaitaire pour un montant de 477 euros tandis que les cotisations de retraite complémentaire sont appelées pour un montant de 364,25 euros sous déduction de la somme de 98€ déjà payée pour l’année 2021 soit la somme de 743,25€ en principal outre les majorations de 37,16€.
Au titre du régime invalidité décès, aucune cotisation n’est due en raison de l’âge du cotisant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Perdante au procès, Monsieur [F] [H] supporte les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, demande mentionnée dans les conclusions dénoncées au cotisant par acte du 18 septembre 2025 en vue de l’audience du 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
— Déclare Monsieur [F] [H] recevable en son opposition.
— Valide la contrainte émise le 4 octobre 2022 et signifiée le 26 novembre 2022 par l’URSSAF venant aux droits de la [1] à l’encontre de Monsieur [F] [H] pour un montant total de 780,41€ en principal au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2021.
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile
— Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [H].
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPM2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [F] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Croix-rouge ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Ad hoc ·
- Décès ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Algérie
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Eaux ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Expropriation ·
- Procédure accélérée ·
- Réseau ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Intervention forcee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Original ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Chambre du conseil ·
- Commission
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres
- Brésil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.