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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 19/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[U] [H] [O], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 19/01024 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWLG
DEMANDERESSE
La société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[6]
la SELARL [3] [7], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [L] [G] était salarié intérimaire de la société [4] (la société) depuis le 1er janvier 2016 en qualité de plaquiste.
Le 26 février 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il déclarait être atteint d’une tendinite de la coiffe des rotateurs – rupture supra épineux droit et clivage intratendineux scapulaire.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 indiquait : coiffe des rotateurs de l’épaule droite : rupture partielle du tendon du supra épineux et du tendon subscapulaire objectivée par [8] du 5 février 2018 – tableau 57 des maladies professionnelles et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2018.
Le 6 septembre 2018, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier en date du 26 septembre 2018, la [5] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête en date du 14 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié et à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 24 octobre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter aux écritures de la caisse soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société de toutes ses demandes, qu’il déclare opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de cette maladie et de condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 3 juin 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le dossier mis à disposition par la caisse à l’employeur
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à l’employeur pour consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
La société fait valoir qu’elle a constaté lors de la consultation du dossier de son salarié avant la décision de prise en charge, que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier, qu’ainsi le respect du contradictoire n’était pas respecté.
La caisse rappelle que le contradictoire est respecté dès lors qu’elle met à disposition de l’employeur les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse, qu’ainsi les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à y figurer.
Il est constant et non contesté que la société a consulté le dossier mis à disposition par la caisse le 20 septembre 2018, soit avant la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle.
La société qui conteste alors uniquement l’absence des certificats médicaux de prolongation n’est pas fondée à soutenir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque ces documents ne sont pas de nature à lui faire grief dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter son moyen.
Sur la durée des arrêts de travail
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l’utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
La société conteste la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, soutenant que le barème de la caisse préconise un arrêt de travail en moyenne de 60 jours alors que le salarié a bénéficié de 296 jours d’arrêt, qu’il n’y a aucun certificat médical permettant de motiver la continuité des soins et symptômes et elle reproche à la caisse de ne pas avoir contrôlé le salarié durant son arrêt de travail.
La caisse fait état du certificat médical initial, des avis du médecin conseil et de l’attestation de versement des indemnités journalières pour soutenir que les arrêts de travail étaient justifiés.
En l’espèce, la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 indiquait coiffe des rotateurs de l’épaule droite : rupture partielle du tendon du supra épineux et du tendon subscapulaire objectivée par [8] du 5 février 2018 – tableau 57 des maladies professionnelles et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2018.
La caisse produit l’attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié sur laquelle est constatée que les indemnités journalières ont été versées au titre de la maladie professionnelle du 25 janvier 2018 jusqu’au 30 septembre 2020, date de consolidation de l’état du salarié.
La caisse produit également les copies écran des échanges avec le médecin conseil de la caisse indiquant en date du 12 août 2019 et 29 mai 2020 que l’arrêt de travail du salarié était justifié.
Il ressort de ces éléments que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts de travail, que ces arrêts ont été indemnisés au titre de la maladie professionnelle, qu’ils ont été justifiés par le médecin conseil. Les éléments que la société expose ne permettent alors pas de renverser cette présomption puisque le barème élaboré par la caisse a une visée informative et il ne tient pas compte de l’intégralité de la situation médicale de l’assuré.
La société n’est alors pas fondée à contester la durée des arrêts de travail de son salarié puisque les éléments qu’elle rapporte sont insuffisants pour démontrer qu’il existe un doute de nature à établir un commencement de preuve justifiant ainsi une mesure d’expertise médicale.
Par conséquent, le moyen de la société sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [4] de la décision du 26 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie,
Condamne la société [4] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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