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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCD3
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
et
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [X] [B] née le [Date naissance 2].2015 à [Localité 8], et [T] [B] né le [Date naissance 6].2014 à [Localité 8]
et tous représentés par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION OGEC ECOLE PRIVEE [10]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE :
Les enfants [T] [B] et [X] [B] ont été scolarisés au sein de l’établissement scolaire OGEC ECOLE PIVEE [10] respectivement en CM1 et en CE2. Ils ont fait tous les deux l’objet d’une exclusion définitive prise par le chef d’établissement en date du 19 décembre 2023 avec prise d’effet au 15 janvier 2024.
Madame [B] et Monsieur [N], parents de [T] [B] et [X] [B], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2024, après avoir été autorisés à assigner d’heure à heure au motif de l’urgence. Cette autorisation leur a été donnée par ordonnance présidentielle en date du 4 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment :
“Rejetons les notes en délibéré,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Ordonnons la suspension de la sanction d’exclusion définitive en date du 19 décembre 2023 prise par la direction de l’établissement ECOLE PRIVEE [10],
Ordonnons la réintégration des enfants [T] [B] et de [X] [B] au sein l’établissement ECOLE PRIVEE [10],
Condamnons l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à Madame [S] [B] et à Monsieur [F] [N] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamnons l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] aux dépens du référé. »
*
Par exploits d’huissiers en date du 10 octobre 2025, [S] [B] et [F] [N], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux d'[X] [B], mineure pour être née le [Date naissance 2]/2015 et de [T] [B], mineur pour être né le [Date naissance 6]/2014, ont fait assigner l’association OGEC ECOLE PRIVEE [10] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« JUGER que L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] a abusivement prononcé l’exclusion d'[X] et [T] [B]
JUGER que L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] a abusivement rompu le contrat de scolarité conclu avec M et Mme [B]
ANNULER la mesure d’expulsion prononcée le 13.12.2023 par l’Association OGEC
ECOLE PRIVEE [10]
CONDAMNER L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] à payer à :
— Monsieur [F] [N] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— Mme [S] [B] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— [T] [N] [B] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— [X] [N] [B] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] à remettre à M
[F] [N] et Mme [S] [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l’intégralité des bulletins de scolarisation des enfants en ce compris toute l’année de scolarité en CP
CONDAMNER L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] à supprimer la mention de l’exclusion dans le dossier scolaire des enfants [T] et [X] [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] à payer à Monsieur
[F] [N] et à Mme [S] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER L’Association OGEC ECOLE PRIVEE [10] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit.»
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association OGEC ECOLE PRIVEE [10] demande de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence,
Il est demandé de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [B], tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ramener les prétentions de Monsieur [N] et Madame
[B], tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, et en cas de rejet de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [B] à payer à l’association OGEC
ECOLE PRIVEE [10], la somme de 2.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [B] aux entiers dépens de l’instance »
*
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR CE :
I. Sur la responsabilité contractuelle de l’association OGEC ECOLE PRIVEE [10]
[S] [B] et [F] [N] font valoir l’illégalité du motif de rupture et de la mesure de déscolarisation et d’exclusion induite par la décision du 19/12/2023 ainsi que le caractère abusif de la résiliation du contrat de scolarité sur le fondement des articles 1993, 1224, 1226 et 1230 et suivants du code civil. Ils soutiennent que l’établissement est soumis à l’obligation de respecter les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé tant en droit international par plusieurs conventions auxquelles la France est partie, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme et la Convention relative aux droits de l’enfant qu’en droit interne (article L442-5 du code de l’éducation).
L’OGEC ECOLE PRIVEE [10] soutient que l’exclusion définitive n’a pas été prononcée au regard du comportement de [T] mais uniquement au regard de celui des parents, ces derniers ayant décidé de mettre fin à tout dialogue en portant des accusations graves contre l’Etablissement, privant leur enfant d’une scolarité apaisée et générant l’impossibilité de maintenir une quelconque confiance, indépendamment du fait que l’établissement était habituée, in fine, à connaitre de ces derniers un total manque de reconnaissance et même de légitimité à prononcer une quelconque sanction. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent faire valoir le fait que cette décision ait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où celle-ci n’étant pas de nature disciplinaire, elle ne relevait pas des principes de la procédure disciplinaire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En vertu de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la résolution du contrat, son article 1226 précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat passé entre une école privée sous contrat et les parents d’un élève en ce qui concerne la scolarisation de leur enfant dans cette école est un contrat à durée déterminée valable pour la seule durée de l’année scolaire.
Il s’agit donc au cas d’espèce d’une résiliation du contrat de scolarité en cours d’exécution, lequel étant signé pour l’année scolaire, n’étant pas arrivé à son terme au 15 janvier 2024.
Au cas présent, la valeur contractuelle des éléments remis à [S] [B] et [F] [N] lors de l’inscription de leurs enfants – à savoir le règlement intérieur et le livret d’accueil – est constante entre les parties.
Par courrier du 19 décembre 2023, Madame [J], chef d’établissement de l’école privée [10], confirmait à [S] [B] et [F] [N] la décision prise concernant la rupture de scolarisation de leur deux enfants [X] et [T] [B] au sein de l’établissement en précisant pour cause, une rupture avérée du contrat de confiance.
Pour autant, il ressort des débats et de l’examen des pièces versées à la procédure que l’exclusion des enfants [T] et [X], notifiée le 19 décembre 2023, ne s’inscrit pas dans le champ disciplinaire. La défenderesse affirme d’ailleurs qu’elle a pris la décision de rupture au regard du seul comportement des parents et non de leurs enfants.
La mesure disciplinaire prise à l’égard de [T] le 23 novembre 2023 avait donné lieu à un entretien entre la cheffe d’établissement et les parents tandis que le conseil éducatif avait été consulté, cela en application des dispositions du règlement intérieur et dans le respect desdites dispositions.
La décision par laquelle la chef d’établissement a fait savoir aux consorts [B]-[N] qu’il était mis fin au contrat les liant à l’établissement n’a pas été précédée d’une quelconque procédure, à l’exception d’un entretien avec la cheffe d’établissement, à l’issue d’une convocation qui leur a été adressée sans mention du motif de la rencontre.
Dans ces circonstances, il sera retenu que la rupture du contrat de scolarité a été faite à la seule initiative de l’OGEC ECOLE PRIVEE [10].
Conformément à l’article 1226 susvisé du code civil, il appartient alors à la défenderesse de rapporter la preuve de manquements graves de [S] [B] et [F] [N] à leurs obligations, de nature à justifier cette rupture, outre d’une urgence à y procéder dès lors que cette décision n’a été précédée d’aucune mise en demeure.
Or, outre que l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à [S] [B] et [F] [N], il ne justifie d’aucun motif d’urgence qui aurait pu le dispenser de cette formalité.
Par ailleurs, cette rupture unilatérale du contrat par la cheffe d’établissement n’est pas réglementée et n’est pas prévue dans le règlement intérieur ou encore dans la charte de l’école.
Aucun élément dans le règlement intérieur lié au contrat de scolarité ne prévoit de sanction disciplinaire d’exclusion définitive au regard du lien de confiance avec les parents des élèves. Si le préambule du règlement intérieur rappelle que « dans une école privée catholique, la relation de confiance entre les familles et l’équipe éducative est le principe premier qui s’impose : les uns et les autres partagent la responsabilité de l’éducation des enfants » et défini le règlement intérieur comme un « véritable contrat moral de vie scolaire, il permet à tous les acteurs de la communauté éducative non seulement de fonctionner mais aussi de vivre dans un climat d’accueil, d’ouverture, de respect et de responsabilité », il n’en demeure pas moins que la notion et les contours de la rupture du contrat de confiance dont se prévaut la défenderesse dans la présente affaire ne sont pas prévus dans le règlement intérieur.
La décision de rupture fait manifestement suite au courrier adressé par Madame [B] au diocèse, aux termes duquel elle dénonçait l’injustice subie par son fils, seul à recevoir une sanction dans le cadre d’un échange de coups avec un camarade, les manquements de la direction et l’initiative prise par la directrice de faire intervenir une psychologue qui aurait rédigé un rapport qualifié de complaisant.
Ledit courrier a été considéré par la cheffe d’établissement comme particulièrement désobligeant.
L’exclusion définitive des enfants en date du 19 décembre 2023 fait suite à l’entretien ayant eu lieu entre les consorts [B]-[N] et la cheffe d’établissement le 16 décembre 2023.
L’OGEC ECOLE PRIVEE [10] se contente de motiver la rupture du contrat de scolarité pour rupture des relations de confiance sans énoncer le moindre manquement grave qui auraient été commis par les parents ou encore leur enfant dans le courrier de rupture du contrat de scolarisation.
Pour justifier une rupture de la relation de confiance, elle soutient dans ses dernières conclusions que les parents ont décidé de mettre fin à tout dialogue en portant des accusations graves contre l’Etablissement, privant leur enfant d’une scolarité apaisée et générant l’impossibilité de maintenir une quelconque confiance, indépendamment du fait que l’établissement était habitué in fine à connaitre de ces derniers un total manque de reconnaissance et de légitimité à prononcer une quelconque sanction.
Pour autant, elle se borne à citer le courrier adressé au diocèse par les demandeurs dont il est fait mention supra.
Le seul courrier adressé au diocèse ne permet pas, à lui seul, de retenir une attitude contraire au règlement intérieur des parents avec l’école et contraire au respect et à la responsabilité de l’éducation des enfants.
Aucun témoignage ou pièce n’est versé aux débats pour établir la nécessité d’une exclusion des deux enfants dans l’urgence, ni ne met en lumière la réalité d’un ou plusieurs événements survenus après la rentrée du mois de septembre 2023 et susceptibles de caractériser, de la part de [S] [B] et [F] [N], un manquement grave au règlement intérieur de l’école.
Aucune preuve d’un comportement abusif, car de nature à empêcher le bon déroulement de la scolarité de [T] et [X] ou de celle des autres enfants, n’est alors rapportée par la défenderesse de la part de [S] [B] et [F] [N].
Dès lors, la résiliation du contrat d’inscription de [X] et [T] [B] notifiée le 19 décembre 2023 sera considérée comme ayant été faite sans motif légitime de la part de l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] et, partant, comme brutale et abusive sans qu’il soit nécessaire d’annuler la mesure d’expulsion définitive prononcée le 13 décembre 2023, les enfants aillant été scolarisés dans un autre établissement et n’ayant aps vocation à réintégrer l’école [10].
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice moral de [T] et [X] [B]
Les consorts [B] [N] justifient d’un suivi psychologique et médical de leurs deux enfants en lien avec les circonstances de l’exclusion.
Il est certain que la rupture brutale de leur scolarité en milieu d’année, alors qu’ils étaient âgés de 8 ans ([X]) et de 9 ans ([T]), sans aucun soutien ou accompagnement de la part de l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] afin de la préparer à cette décision et à ses conséquences, leur ont causé un préjudice moral important. Les demandeurs justifient du sentiment de mal-être ressenti par leur enfant à la suite de la sanction prononcée à leur égard génératrice d’un processus d’exclusion et d’une incompréhension des jeunes élèves, et punis de la peine la plus sévère, alors que la nature des faits commis ne nécessitait pas le prononcé d’une sanction aussi radicale.
Dans ces conditions, le préjudice moral de chacun des enfants, [X] et [T], du fait de la rupture du contrat de scolarité sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros chacun.
Sur le préjudice moral des parents
La rupture du contrat de scolarité par l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] a été source pour chacun des parents d’un préjudice moral, causé tant par la brutalité de cette décision et que par les tracas liés à la recherche en urgence d’un nouvel établissement prêt à accueillir leurs deux enfants.
[S] [B] justifie d’un syndrome anxiodépressif avec perte de poids de 13 kg en lien avec la brutalité de la rupture de la scolarité de ses deux enfants.
Au regard de ces circonstances, il sera alloué, à [S] [B] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 500 euros à [F] [N] en réparation de son préjudice moral.
III. Sur la demande de remise de l’intégralité des livrets d’évaluation et l’effacement de la mesure d’expulsion
Sur la transmission des livrets d’évaluation
Les consorts [B] [N] demandent la transmission des livrets d’évaluation de leurs enfants.
L’OGEC ECOLE PRIVEE [10] ne justifie pas de la communication antérieure des livrets d’évaluation suivants : les livrets du premier semestre de CP et du premier semestre du CE2 d'[X] [B] et le livret du premier semestre de CP de [T] [B].
Il convient d’ordonner la remise de documents sous astreinte, comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de suppression du dossier scolaire des enfants de la mesure d’exclusion
Au regard des faits et éléments précédents, si la mesure d’exclusion définitive du 13/12/2023 est rupture abusive, l’OGEC n’étant plus en possession des dossiers scolaires des enfants [X] et [T] [B], l’école ne peut pas matériellement être condamnée à la supprimer . Les demandeurs en seront donc déboutés.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’OGEC ECOLE PRIVEE [10] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens et devra verser à [S] [B] et [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, il convient de la rappeler.
Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à [X] [B], représentée par ses parents [S] [B] et [F] [N], une indemnité de 3.000 en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à [T] [B], représentée par ses parents [S] [B] et [F] [N], une indemnité de 3.000 en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces sommes seront versées sur un compte bancaire au nom de chaque enfant, [X] [B] et [T] [B] et précisant « sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de [S] [B] et [F] [N] » et les sommes seront gérées sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de TOULON,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffe au juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de TOULON,
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à [S] [B] une indemnité de 1.000 en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à [F] [N] une indemnité de 500 en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à remettre à [S] [B] et [F] [N] les livrets du premier semestre de CP et du premier semestre de CE2 d'[X] [B] et le livret du premier semestre de CP de [T] [B], sous astreinte de 10 euros par jour et par document faute d’exécution 15 jours après la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] à verser à [S] [B] et [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OGEC ECOLE PRIVEE [10] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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