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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GROL
==============
Ordonnance du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GROL
==============
S.A.S. E.L. BOULOGNE NANTERRE
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL MBD AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. E.L. BOULOGNE, dont le siège social est sis 41 Rue de Solferino – 92100 Boulogne-Billancourt
représentée par la SELARL MBD AVOCATS, demeurant 4 rue Jean Houdon – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant 7, rue des Cavaliers – 28320 GALLARDON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 juillet 2015, M. [D] [H] a donné à bail, à la société Justexquis, un local commercial au sein d’un immeuble situé 65 avenue du Maréchal Joffre à Bourg-la-Reine (92).
Par acte sous-seing privé du 8 octobre 2020, la SAS El Boulogne a fait l’acquisition, auprès de la société Justexquis, d’un fonds de commerce de « Pâtisserie – Confiserie – Glaces – Chocolats – Saladerie – Sandwicherie – Salon de thé – Crêperie – Cafétéria – Cuisine – Traiteur – Boissons diverses » exploité au 65 avenue du Maréchal Joffre à Bourg-la-Reine (92).
Par acte du 21 mai 2024, la SAS El Boulogne a cédé le fonds de commerce à la SAS Un Amour de Pâtisserie, moyennant la somme de 230 000 euros. La vente a été publiée au BODACC le 13 juin 2024. Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Me [V] du cabinet [V] & Associés Avocats pendant la période d’indisponibilité légale du prix.
Par lettre recommandée du 24 mai 2024, M. [R] [H], propriétaire des locaux loués, venant aux droits de M. [D] [H] et de Mme [Z] [H], tous deux décédés, a fait opposition au paiement du prix, faisant valoir l’existence d’une dette de la cédante, la SAS El Boulogne, à son égard.
Les fonds issus du prix de vente du fonds de commerce demeurent à ce jour séquestrés sur le compte Carpa du cabinet [V] & Associés Avocats.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SAS El Boulogne a fait assigner M. [R] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement du prix formulée le 24 mai 2024 par M. [H] ; d’autoriser Me [V] du cabinet [V] & Associés Avocats, en sa qualité de séquestre judiciaire, à se dessaisir des fonds à hauteur de 19 856,79 euros au profit de la SAS El Boulogne ; de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MBD Avocats, prise en la personne de Me Bourdot, avocat au barreau de Versailles.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SAS El Boulogne, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [H], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté par un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article L.141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Selon l’article L.141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Ainsi, le blocage du prix de cession d’un fonds de commerce par une opposition irrégulière ou sans titre peut constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient, le cas échéant, au juge des référés de faire cesser.
En effet, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
En l’espèce, M. [R] [H] n’a engagé aucune instance au fond en recouvrement de la créance alléguée, de sorte que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur la mainlevée de l’opposition si celle dernière est entachée d’une irrégularité manifeste ou d’une absence évidente de titre.
Si M. [R] [H], dans son opposition, fait mention d’une créance à hauteur de 19 856,79 euros, relative aux « charges dues ainsi que sur les indemnités de retard cumulé sur les paiements de loyer » ; il n’en demeure pas moins que le montant de la créance n’est pas justifié par M. [R] [H], qui a produit, dans l’annexe de l’acte d’opposition, pour seul justificatif un tableau en annexe et dont la méthode de calcul permettant d’atteindre le montant sollicité n’est pas clairement établie, de sorte qu’il existe une incertitude quant au montant exact de la créance alléguée et par conséquent de l’opposition.
Dès lors, cette incertitude dans la détermination du montant de la créance opposée, caractérise un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle procède d’une violation évidente des exigences de forme et de précision imposées par l’article L. 141-14 du code de commerce et perturbe les opérations liées à la cession du fonds de commerce, permettant au juge des référés d’ordonner la mainlevée pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [R] [H] le 24 mai 2024.
La mainlevée des oppositions étant ordonnée, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS El Boulogne de voir autoriser Me [V] du cabinet [V] & Associés Avocats, en sa qualité de séquestre judiciaire, à se dessaisir d’une somme à hauteur de 19 856,79 euros, au titre d’une partie des fonds séquestrés sur prix de cession du fonds de commerce, à son profit.
M. [R] [H], qui succombe, sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS El Boulogne à la somme de 2 500 euros.
M. [R] [H] sera en outre condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl MBD Avocats, prise en la personne de Me Bourdot, avocat au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée par M. [R] [H] sur le prix de cession du fonds de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 ;
AUTORISONS Me [V] du cabinet [V] & Associés Avocats, en sa qualité de séquestre du prix de cession, à se dessaisir de la somme de 19 856,79 euros, au titre d’une partie des fonds séquestrés sur prix de cession du fonds de commerce, au profit de la SAS El Boulogne ;
CONDAMNONS M. [R] [H] à payer à la SAS El Boulogne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [R] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl MBD Avocats, prise en la personne de Me Bourdot, avocat au barreau de Versailles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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