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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 24 oct. 2024, n° 22/40126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/40126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLVO
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Valérie HARIF, Avocat, #D1018
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, Avocat, #L0200
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[S] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire rendue le 16 février 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
Monsieur [U], [K] [Z]
né le [Date naissance 6] 1964
à [Localité 13] (Seine-Maritime)
et de
Madame [F], [A] [I] [O]
née le [Date naissance 9] 1971
à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
ECARTE des débats la pièce n° 9 produite par Mme [F] [O] et les échanges de messages entre Monsieur [Z] et [T] [Z] reproduits dans les conclusions de Monsieur [R] [Z] (pages 24 et 25) ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 janvier 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner le partage amiable et la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [F] [O] la propriété de l’immeuble commun sis [Adresse 4], sous réserve des droits de chaque époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Mme [F] [O] doit verser à Monsieur [R] [Z] la somme en capital de 200 000 euros (deux cent mille euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [F] [O] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] due par le père Monsieur [R] [Z] à la somme de 650 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [Z] à la payer à Madame [F] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que les frais d’études supérieures d'[T] seront pris en charge par moitié par les parents sans qu’il soit besoin d’un accord préalable entre eux ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 1] 2006 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Françoise MAJNONI d’INTIGNANO ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne toutes les mesures accessoires au divorce et notamment le règlement de la prestation compensatoire, sauf s’agissant du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le present jugement est signifié par voie de commissaire de justice, à défaut de quoi, il ne sera pas susceptible d’exécution force.
Fait à [Localité 11], le 24 Octobre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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