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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/07538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07538 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRPT
N° de Minute : 25/00380
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD
C/
[L] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLEsubstitué par Me HERBAUT, Avocat au barreau de LILLE.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2020 avec effet au 1er juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Nemea Appart’Etud a donné en location meublée à Mme [L] [E], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (lot n°A525) situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant une loyer mensuel de 575 euros, charges comprises.
Mme [E] a quitté le logement le 12 janvier 2024 et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 15 janvier 2024.
Par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SARL Nemea Appart’Etud a mis en demeure Mme [E] de lui régler dans les huit jours la somme de 5 244,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SARL Nemea Appart’Etud a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article 7 c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1732 du code civil, condamner Mme [L] [E] à lui payer les sommes de :
5 244,52 euros au titre des frais liés à la réparation des dégradations du logement et de la dette locative ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée à celle du 28 avril 2025 à la demande des parties.
A cette date, la SARL Nemea Appart’Etud, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les dégradations imputables à la défenderesse sont objectivées par l’état des lieux de sortie contradictoirement établi.
Elle soutient avoir également subi un préjudice financier, faisant valoir qu’elle a dû faire appel à de nombreux prestataires, ce qui ne lui a pas permis de relouer immédiatement le logement.
Mme [E], comparante en personne, n’a pas contesté la dette locative ni les dégradations. Elle a expliqué avoir quitté rapidement le logement afin de ne pas aggraver sa dette et être actuellement herbée à titre gratuit par son ex-conjoint.
Elle a sollicité des délais de paiement, indiquant être en mesure d’apurer la dette par des mensualités comprises entre 30 et 40 euros par mois. Elle précise percevoir entre 200 et 300 euros de revenus mensuels.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte locataire produit à l’audience que Mme [E] doit la somme de 2 026,68 euros à la SARL Nemea Appart’Etud au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2024, date de son départ des lieux.
Mme [E] ne conteste pas ce montant.
En application de l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989, il y a lieu de déduire de la somme ainsi due par Mme [E] celle de 575 euros correspondant au dépôt de garantie que la SARL Nemea Appart’Etud est fondée à conserver.
Mme [E] sera donc condamnée à payer à la SARL Nemea Appart’Etud la somme de 1 451,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 575 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de paiement des frais de remise en état du logement
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs aux termes de l’article 7 d) de la même loi, il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1731 du code civil prévoit qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été remis en bon état.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit aux débats.
La SARL Nemea Appart’Etud sollicite le paiement d’une somme de 3 792,84 euros au titre des frais de remise en état comprenant la remise en peinture du logement, des frais divers, le remplacement du sol, un forfait de ménage, le remplacement d’une couette et d’un oreiller et un kit vaisselle.
S’agissant des éléments d’équipement manquants dont la vaisselle
L’état des lieux de sortie contradictoirement établi mentionne que des éléments sont manquants, à savoir :
Deux assiettes plates
Deux assiettes creuses
Deux assiettes à dessert
Deux tasses à café
Deux bols
Deux verres
Un saladier
Une passoire
Une grande casserole
Une poêle
Des couvercles
Un dessous de plat en inox
Un range couverts
Deux fourchettes
Deux couteaux
Deux cuillères à soupe
Deux cuillères à café
Un ouvre boite
Un tire bouchons
Un couteau éplucheur
Un couteau office
Une spatule en bois
Une planche à découper
Poubelles
Nécessaire nettoyage
Toutefois, s’agissant d’une location meublée, un inventaire est censé être établi en début de location et il n’est pas produit en l’espèce.
Il n’est donc pas possible de déterminer avec la certitude suffisante les éléments manquants dans l’appartement.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
S’agissant du nettoyage de l’appartement
L’état des lieux de sortie contradictoirement établi mentionne :
dans l’entrée : « mur sale à repeindre », « sol à nettoyer ».
dans la cuisine : « prises et interrupteurs sale », « meubles hauts et bas très sales », « crédence sale », « plaque de cuisson sale », « frigo à nettoyer »,
Le forfait ménage chiffré par la SARL Nemea Appart’Etud, soit 50 euros TTC n’est pas excessif.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
S’agissant de la couette et de l’oreiller
L’état des lieux de sortie mentionne que la couette et un oreiller sont manquants.
Toutefois, aucun inventaire n’a été joint au bail et il n’est donc pas possible de vérifier que ces éléments d’équipement avaient été fournis lors de l’entrée dans les lieux.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
S’agissant du remplacement du sol
L’état des lieux de sortie mentionne en ce qui le concerne :
dans l’entrée : bon état, « à nettoyer »
dans la cuisine : bon état
dans la salle de bain : état d’usage
dans la pièce principale : mauvais état avec la mention « brûler »
La photographie met en évidence une trace très circonscrite de brûlure de la taille d’un mégot de cigarette.
Pour justifier du montant sollicité, la SARL Nemea Appart’Etude produit une facture de la SARL Kalfleche & fils qui comprend un montant de :
379,62 euros HT au titre de la fourniture d’un pvc imitation parquet gris clair
42,15 euros HT au titre de la colle
27,75 euros HT s’agissant de la mise en déchetterie
180 euros HT au titre du ragréage
La réfection intégrale du sol est toutefois disproportionnée au regard du caractère très circonscrit du dommage qui ne justifie que le remplacement d’une latte.
Ce poste de demande sera donc évalué à la somme de 200 euros.
S’agissant de la remise en peinture
L’état des lieux de sortie mentionne sur ce point :
dans l’entrée : mauvais état, « mur sale à repeindre », « tâches au plafond »
dans la cuisine : mauvais état
dans la salle de bain : mauvais état
dans la pièce principale : mauvais état
Pour justifier du montant sollicité, la SARL Nemea Appart’Etud produit une facture de M. [Y] [J] du 22 février 2024, d’un montant de 1 200,22 euros.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que si l’appartement a été remis en bon état, cela ne signifie pas que les murs étaient à l’état neuf.
Mme [T] sera donc tenue de régler à ce titre la somme de 700 euros.
S’agissant des frais divers
L’état des lieux de sortie mentionne :
dansla cuisine : « joint de cuisine à refaire », « lumière hotte HS », le « robinet fuit », « porte freezer cassée »
dans la salle de bain : le joint de la douche est en « mauvais état », la patère est « manquante », l’abattant des WC est « cassé »
dans la pièce principale : le lit gigogne et les deux matelas sont en « mauvais état », le luminaire est en « mauvais état »,
Pour justifier du montant sollicité, la SARL Nemea Appart’Etud produit une facture M. [J] du 26 février 2024, d’un montant de 540,26 euros s’agissant des frais divers listés ci-dessous :
S’agissant de l’intervention :
Fixation de la patère pour la somme de 15 euros
Remplacement de la porte du freezer pour la somme de 20 euros
Remplacement de l’abattant des WC pour la somme de 25 euros
Pose d’un support clip mural pour manivelle pour la somme de 15 euros
Evacuation et remplacement du lit gigogne avec les deux matelas pour la somme de 140 euros
Remplacement du mitigeur de la cuisine pour la somme de 60 euros
Démontage et remontage pour le remplacement de l’ampoule hublot du plafonnier pour la somme de 20 euros
Remplacement de l’ampoule de la hotte de la cuisine pour la somme de 15 euros
Pose d’un silicone pour le joint du receveur de la douche pour la somme de 50 euros
Pose d’un silicone pour le joint du plan de travail de la cuisine pour la somme de 30 euros
S’agissant du matériel :
Visserie pour la somme de 5 euros
Abattant WC pour la somme de 39 euros
Un support clip mural pour manivelle pour la somme de 10 euros
Un mitigeur de cuisine entrée de gamme pour la somme de 29 euros
Deux flexibles pour la somme de 10 euros
Deux ampoules pour la somme de 12 euros
Un silicone blanc pour sanitaire pour la somme de 15 euros
Le déplacement pour la somme de 30,26 euros
L’état des lieux de sortie ne fait aucunement mention d’un support mural pour manivelle. Il conviendra dès lors de soustraire les sommes qui y font référence.
Mme [E] sera donc tenue de payer de ce chef à la SARL Nemea Appart’Etud la somme de 504 euros.
Mme [E] sera donc condamnée à payer à la SARL Nemea Appart’Etud la somme totale de 1 454 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le seul fait que le logement ait été rendu avec certaines dégradations ne suffit pas à permettre de considérer que la défenderesse aurait commis une faute lourde au sens du texte précité.
Par ailleurs, les factures produites par la SARL Nemea Appart’Etud au titre des prestataires intervenus ont été établies entre le 16 février 2024 et le 26 février 2024, ce dont il se déduit raisonnablement que les travaux n’ont pas excédé 10 jours.
Enfin, la SARL Nemea Appart’Etud ne justifie pas que l’absence d’entrée d’un locataire après le départ de Mme [E] serait exclusivement imputable à la réalisation de travaux alors qu’il existe un aléa inhérent à la recherche de locataires.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et financière exposée à l’audience par Mme [E], il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
Elle sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, la dernière devant permettre de s’acquitter du solde de la dette en principal et intérêts, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL Nemea Appart’Etud au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SARL Nemea Appart’Etud la somme de 1 451,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 575 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SARL Nemea Appart’Etud la somme de 1 454 euros au titre des frais de remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [L] [E] à s’acquitter de la somme de 2 905,68 euros en 24 mensualités dont 23 mensualités d’un montant de 100 euros et une dernière permettant de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT, qu’à défaut de paiement de toute mensualité restée impayée et après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
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