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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 25/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/03408 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF7M
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 25 mars 2014, Monsieur [Y] [K] a donné en location à Monsieur [R] [C] un box individuel fermé n°67 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 60 euros, payable d’avance le 6 du mois et pour la première fois le 6 avril 2014. La location était consentie pour une durée ferme de six mois à compter du 1er avril 2014 et renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période d’un an.
Monsieur [C] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, le demandeur a saisi le présent tribunal par requête en date du 2 juin 2025, demandant à ce que son locataire soit convoqué et soit condamné à lui payer la somme de 600 euros de loyers impayés, précisant qu’une conciliation n’avait pas été possible car le locataire n’était pas joignable.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu.
Monsieur [K] a actualisé sa dette à l’audience à la somme de 780 euros, précisant que le locataire ne lui réglait plus son loyer depuis le mois d’août 2024.
Monsieur [C], régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, il a été indiqué au demandeur que l’affaire était mise en délibéré au 24 novembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Lors de la souscription d’un contrat de location, le locataire s’engage à différentes obligations, et notamment à régler chaque mois son loyer.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [K] [Y] a conclu un contrat de location avec Monsieur [C] le 25 mars 2014 pour la location d’un box individuel fermé n°67, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 60 euros, payable d’avance le 6 du mois.
Monsieur [K] rapporte la preuve que Monsieur [C] a été défaillant dans le paiement de ses loyers.
Monsieur [C] a failli à ses obligations et reste redevable de la somme de 780 euros au titre des loyers et charges.
Monsieur [R] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter ; il n’a ainsi apporté aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 780 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 18 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 780 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 18 septembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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