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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 21/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 21/03421 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IHG6 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [S] [F] [O] épouse [N]
CONTRE
M. [B] [W] [N]
Grosses : 2
SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES-ROCHE
Notifications : 2
Mme [D] [S] [F] [O] épouse [N] (LRAR)
M. [B] [W] [N] (LRAR)
Copies : 2
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [D] [S] [F] [O] épouse [N],
née le 02 Août 1977 à PARIS 17 (75017)
20 Rue Auguste Bravard
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [W] [N],
né le 21 Janvier 1979 à POITIERS (86000)
Lieu-dit Bouchiche
63720 ISSERTEAUX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [N] et [D] [O] se sont mariés le 30 juillet 2005 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [Y] [N], née le 26 mars 2007 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
— [U] [N], née le 17 juillet 2009 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
— [K] [N], né le 12 septembre 2015 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 octobre 2021 et placée le 8 novembre 2021 par Madame [D] [O] épouse [N] pour l’audience d’orientation du 24 novembre 2021 sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [B] [N] a constitué avocat.
Vu la demande présentée par les mineures [Y] et [U] [N] aux fins d’audition par application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Vu les auditions déléguées à l’association APJ et intervenues le 7 décembre 2021, chacun des parents ayant été destinataire d’un compte-rendu.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 29 août 2021 et que le domicile conjugal était laissé libre de toute occupation pour être offert à la location
— attribué à la femme la jouissance du véhicule Volkswagen Sharan et du Gîte dit “Chez [K]” à ISSOIRE (63) et au mari la jouissance du véhicule Renault Zoé, sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial
— partagé entre les époux la gestion des autres gîtes et des granges avec répartition par moitié entre eux des frais et bénéfices y relatifs
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes l’épouse assumerait le remboursement des crédits immobiliers (représentant une mensualité globale de 1.700 €uros), sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial
— constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
— fixé la résidence de [Y] et [K] en alternance (une semaine chez chacun, chez la mère les semaines impaires commençant le vendredi des semaines paires après la classe et chez le père les semaines paires commençant le vendredi des semaines impaires après la classe /pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, chez la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires et chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance à savoir chez la mère: les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et chez le père: les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires), avec partage égalitaire des besoins des enfants
— fixé la résidence habituelle de [U] au domicile du père avec organisation du droit d’accueil de la mère (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe au lundi matin retour en classe /pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance à savoir la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires /pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires) et fixation à 200 €uros de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été retenue le même jour et mise en délibéré au 20 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA,
Madame [D] [O] épouse [N] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 29 août 2021, le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par l’époux et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants, sauf pour son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] de prévoir un accueil la fin des semaines impaires et de ne plus partager les vacances d’été par quarts en alternance mais selon un même rythme chaque année, à savoir pour elle les 1er et 3ème quarts;
Monsieur [B] [N] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences, sauf à solliciter le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90.000 €uros et s’agissant des relations parents/enfants à prévoir que le droit d’accueil des week-ends pour [U] se terminera le dimanche à 19 heures, à inverser la répartition des semaines pour la résidence alternée, à revaloriser la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour [U] et à prévoir désormais une répartition inégalitaires des besoins ordinaires des enfants en résidence alternée et des dépenses exceptionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 29 août 2021 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur la prestation compensatoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’époux en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 90.000 €uros ce à quoi s’oppose l’épouse, et ce sur le principe même d’une telle prestation compensatoire;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 30 juillet 2005 Monsieur [N] était ingénieur de production et Madame [O] ingénieur technico-commercial; que le mariage aura duré 19 ans et la vie commune effective un peu moins de 16 ans;
Attendu que Madame [O] épouse [N], âgée de 47 ans, occupe un emploi de responsable qualité dans la société AUBERT & DUVAL, pour une rémunération de quelque 7.000 €uros en net fiscal (référence revenus 2022); que sans problème de santé connu elle est réputé pouvoir poursuivre, voire faire évoluer sa carrière professionnelle, jusqu’à faire valoir des droits à la retraite; qu’à ce titre à 64 ans elle est susceptible de prétendre à une pension de 3.600 €uros brut et à 66 ans de 4.200 €uros brut;
Attendu que Monsieur [N], âgé de 46 ans, s’est temporairement consacré à la gestion des deux gîtes créés par le couple dont il avait pu tirer des revenus de 638 €uros mensuels, a perçu des indemnités France Travail de l’ordre de 2.200 €uros puis trouvé un emploi pour une rémunération actuelle de quelque 1.400 €uros; que malgré quelque incidents de santé ayant entraîné des hospitalisations et arrêts-maladie en suite de difficultés psychiques, il a poursuivi sa carrière d’ingénieur au sein de la société CONSTELLIUM jusqu’au 30 juin 2019 (avec dispense de préavis), avec perception d’une rémunération en brut de 4.819 €uros sur les derniers mois, et ce avec le soutien et l’accompagnement de son épouse (y compris en lien avec une formation suivie par elle en qualité d’aidant familial des personnes souffrant de bipolarité) à laquelle il doit ainsi d’avoir pu maintenir un niveau non négligeable de revenus, nécessairement pris en compte pour le calcul de sa future pension retraite;
Attendu qu’une rupture conventionnelle a été signée le 29 novembre 2018, sans indemnité, et aux termes de laquelle il était rappelé qu’il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence ; qu’il est susceptible de prétendre à une pension de retraite de quelque 2.000 €uros à 64 ans;
Attendu qu’il doit être retenu que de 2019 à 2022 Monsieur [N] s’est consacré à l’éducation des trois enfants et à l’exploitation des gîtes, et ce avant la signature de contrats de travail, d’abord de responsable logistique qui s’avérera non compatible avec sa pathologie (bipolarité et difficultés à gérer le stress) puis de chargé de développement à temps partiel dans une ressourcerie; qu’il sera considéré que pendant deux ans et demi (avril 2016 à décembre 2018) Monsieur [N] a occupé son emploi à temps partiel (80%) puis que pendant 3 ans (2019 à 2022) il a été sans emploi salarié mais bénéficiaire des indemnités chômage; que s’il ne peut être retenu un sacrifice complet au profit de la carrière de la femme, il en résulte qu’objectivement le mari a consenti à certaines concessions qui ont profité à sa femme quand lui permettant de maintenir sa carrière d’ingénieur; que les choix de la famille apparaissent avoir été dictés par la prise en considération des difficultés psychiques de Monsieur [N] et de l’opportunité pour Madame [O] de maintenir un rythme professionnel soutenu, et sous-tendus par le projet -temporaire- d’intensification de l’exploitation des gîtes; que cette période n’aura toutefois qu’une incidence relative sur les droits du mari en termes de pension retraite; que néanmoins et sans qu’il ne soit plus question de l’accompagnement de la carrière de la femme, il importe de constater que si la pathologie dont Monsieur [N] est atteint a des répercussions sur la nature des emplois qu’il est susceptible d’exercer et qui ne pourront plus lui procurer les revenus d’envergure du passé, aucun élément n’autorise par contre à affirmer qu’il ne pourra pas postuler au cours de la vingtaine d’années qui lui reste à travailler, pour des emplois à temps plein et mieux rémunérés au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle;
Attendu que les époux détiennent des droits de même nature sur le bien commun immobilier situé à ISSOIRE évalué quelque 185.000 €uros (que manifestement l’épouse n’entend pas conserver contrairement à ce qui est soutenu par l’époux) et sur le hameau constitué des gîtes sur ISSERTEAUX évalué à environ 460.000 €uros (mais en cours de financement -dont chaque époux après apurement des crédits devrait retirer une somme supérieure à 50.000 €uros);
Attendu qu’il sera considéré qu’il existe une disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de l’époux; qu’il sera fait une juste appréciation en allouant à celui-ci une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 €uros;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence d'[Y] ( qui sera majeure en mai prochain) et [K] (14 ans) en alternance avec partage égalitaire des besoins et fixé celle de [U] (15 ans et demi) au domicile du père avec pour la mère un droit de visite et d’hébergement élargi en fin de semaine et le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 €uros;
Attendu que Madame [O] sollicite la reconduction des mesures provisoires sauf à voir inverser les semaines et à pouvoir bénéficier chaque été des 1er et 3ème quarts pour lui permettre d’accueillir ses enfants lorsqu’elle est elle-même en congé, la société qui l’emploie fermant tous les ans autour du 15 août;
Attendu que Monsieur [N] consent à l’inversion des semaines tel que suggéré par la mère dans la cadre de la résidence alternée, mais s’agissant de [U] sollicite un retour le dimanche à son domicile pour les fins de semaine, selon la pratique qu’il affirme avoir été instaurée, ce que la mère ne contredit pas; qu’il s’oppose par contre à revendication de la mère pour la répartition des vacances d’été au regard de ce son employeur impose la même période de fermeture que celui de Madame [O]; q’à ce titre il importe de relever que l’argumentation de celle-ci reste trop floue quand visant une fermeture “autour du 15 août” sans même préciser la durée et l’impact sur ses possibilités d’organisation de vacances avec ses enfants alors qu’elle soutient que ses capacités financières n’autorisent pas des séjours à l’étranger;
Attendu que le père entend voir appliquer un partage inégalitaire des besoins des enfants en résidence alternée (à savoir 80/20) et voir porter la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] à 400 €uros; qu’à l’appui de ses prétentions Monsieur [N] se prévaut de la baisse de ses ressources; qu’il apparaît effectivement que l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2022 avait retenu pour le père la reprise de l’activité professionnelle le 3 janvier 2022 en qualité de responsable logistique lui procurant un revenu de quelque 4.500 €uros en brut (et 5.000 €uros en brut à compter du 7ème mois après analyse des objectifs); que toutefois il est constant que cet emploi n’a pas été durable et que la rémunération actuelle de Monsieur [N] a été ramenée à 1.400 €uros; que néanmoins il devra être retenu que désormais le père est en mesure de partager certaines de ses charges avec une compagne; qu’il en sera déduit que le partage des besoins des enfants en résidence alternée et des dépenses exceptionnelles pour [U] pourra utilement se voir appliquer une répartition inégalitaire de 70 % par la mère et de 30 % par le père; et que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] pourra être portée à 300 €uros;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 8 novembre 2021,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [B], [W] [N] et [D], [S], [F] [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 30 juillet 2005 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 21 janvier 1979 à POITIERS (Vienne),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 août 1977 à PARIS 17ème (Seine),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2021
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Madame [D] [O] versera à Monsieur [B] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
[Y] [N], née le 26 mars 2007 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
[U] [N], née le 17 juillet 2009 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
[K] [N], né le 12 septembre 2015 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
°°°
FIXE la résidence des enfants [Y] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine chez chacun, chez la mère les semaines paires commençant le vendredi des semaines impaires après la classe et chez le père les semaines impaires commençant le vendredi des semaines paires après la classe
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (chez la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires / chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires)
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance ( chez la mère: les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires / chez le père: les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires)
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents, à concurrence de 70 % par la mère et de 30 % par le père, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
°°°
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile du père
DIT que la mère rencontrera et accueillera sa fille [U] selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche soir à 19 heures
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance (la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires )
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance ( les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires )
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Madame [O] épouse [N] devra désormais verser d’avance, à Monsieur [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure [U], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [U] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour le père d’en justifier à la mère au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera en sus 30 % des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Monsieur [N], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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