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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 25/82066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4A
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [Localité 2] par LS
CCC à Me CHARLUET-MARAIS par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0509
DÉFENDERESSE
Etablissement public URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la banque Treezor pour un montant de 19.130,32 euros, sur le fondement d’une contrainte décernée par l’Urssaf Île-de-France, le 19 avril 2019. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 30 septembre 2025.
Le 15 octobre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la banque Banque Populaire Rive de [Localité 1] pour un montant de 19.340,91 euros, sur le fondement de la même contrainte. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice, le 17 octobre 2025.
Par acte du 27 octobre 2025 remis à personne morale, Mme [W] [T] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [W] [T] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la prescription de la créance invoquée par l’Urssaf Île-de-France,
— Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025,
— Ordonne, à titre probatoire, la communication par l’Urssaf Île-de-France de l’original du procès-verbal de saisie-attribution signifié à l’établissement bancaire Treezor,
— A titre subsidiaire, constate que la dénonciation de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 est intervenue plus de huit jours après l’acte de saisie du 12 septembre 2025,
— En conséquence, prononce la caducité de la saisie-attribution du 26 septembre 2025,
— Condamne l’Urssaf Île-de-France à régler Mme [W] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf Île-de-France aux entiers dépens.
Pour sa part, l’Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [W] [T] au paiement de la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [T] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367).
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions du le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 ont été dénoncées à Mme [W] [T] les 30 septembre 2025 et 17 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 27 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [W] [T] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 27 octobre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 28 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au terme de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instant des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou des actes d’exécution forcée.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées l’ont été sur le fondement d’une contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019, que Mme [W] [T] considère comme étant prescrite.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, soit jusqu’au 2 mai 2022.
L’Urssaf Île-de-France fait état d’une reconnaissance de sa dette par Mme [W] [T] et de versements volontaires ayant interrompu le délai de prescription. Elle justifie d’un courrier du 8 juillet 2019 dans lequel Mme [W] [T] accepte un échéancier réparti sur 24 mois et des versements effectifs jusqu’au 13 janvier 2020, ce qui a valablement interrompu le délai de prescription.
La fin des versements a fait courir un nouveau jusqu’au 13 janvier 2023, prolongé au 3 mai 2023, du fait de la suspension de la prescription entre le 12 mars et le 30 juin 2020, prévue par la loi dans le contexte de crise sanitaire.
Ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mai 2025 et les saisies-attributions qui ont suivi sont intervenus hors délai.
Dans ces circonstances, l’Urssaf Île-de-France ne pouvait pas procéder aux saisies-attributions litigieuses, sur le fondement de la contrainte du 19 avril 2019, pour laquelle la prescription était acquise. La mainlevée de ces mesures sera ordonnée, conformément à la demande faite par Mme [W] [T].
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de Mme [W] [T] visant à ordonner, à titre probatoire, la communication par l’Urssaf Île-de-France de l’original du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à l’établissement bancaire Treezor, devenue sans objet.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Île-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Urssaf Île-de-France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 par l’Urssaf Île-de-France sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la Treezor et Banque Populaire Rive de [Localité 1] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Mme [W] [T] le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Treezor et Banque Populaire Rive de [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Urssaf Île-de-France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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