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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. DIAC c/ [E]
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXIA
Grosse délivrée
à Me DAMIANO
Expédition délivrée
à Me YOULOU
le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mireille DAMIANO substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle Koleos dCi 130 4x2 Energy Zen d’un montant de 19 300 remboursable selon une première échéance de 12 000 euros puis 48 échéances mensuelles de 210,97 euros, hors cotisations d’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,76%.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 6 juin 2024 à 14 heures 15, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 311-30 du code de la consommation de :
— le condamner à lui payer la somme de 18 045,80 euros pour le contrat n°21112938C arrêtée au 25 septembre 2023 en deniers ou quittance, dont les indemnités sur impayés de 39,94 euros, le capital restant dû à la déchéance du terme de 15 807,19 euros, les indemnités sur capital de 1 264,58 euros, les intérêts de retard de 367,10 euros conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation jusqu’au jour du parfait paiement, les frais de justice de 67,94 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 18 166,26 euros pour le contrat n°21112938C arrêtée au 25 septembre 2023 en deniers ou quittance, dont les indemnités sur impayés de 39,94 euros, le capital restant dû à la déchéance du terme de 15 807,19 euros, les indemnités sur capital de 1 264,58 euros, les intérêts de retard de 1 087,47 euros conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation jusqu’au jour du parfait paiement, les frais de justice de 67,94 euros,
Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de débouter la SA DIAC de ses demandes et reconventionnellement de l’autoriser à conserver le véhicule RENAULT, l’autoriser à régler la somme de 300 euros par mois jusqu’au terme du contrat, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de chacune des parties et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du crédit affecté
En l’espèce, le contrat litigieux du 15 janvier 2021 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
La SA DIAC se prévaut de la déchéance du terme intervenue le 11 mars 2023 suivant mise en demeure infructueuse du 25 février 2023. Elle conteste avoir accordé à l’emprunteur des délais de paiement mais seulement un échéancier provisoire en règlement de sa dette.
Monsieur [Z] [E] réplique qu’il a repris le paiement des échéances à hauteur de 300 euros par mois depuis le 2 octobre 2024 suivant un accord intervenu avec la société DIAC le 27 septembre 2024 outre que des délais de paiement lui avaient été accordés antérieurement au 11 mars 2023 de sorte que la société DIAC n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il conteste les sommes réclamées en faisant valoir que le décompte de la créance ne prend pas en compte un virement de 2 000 euros qu’il a effectué le 28 août 2020.
À l’appui de sa demande, la SA DIAC produit aux débats :
— le contrat de crédit du 15 janvier 2021
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice sur l’assurance facultative
— le déblocage des fonds
— le procès-verbal de livraison du véhicule daté du 22 janvier 2021
— le tableau d’amortissement
— le justificatif de la consultation du FICP intervenue le 15 janvier 2021
— un historique du compte
— la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné d’une copie de son titre de séjour, d’une facture de téléphone du 28 octobre 2020, de ses bulletins de paie de juillet à novembre 2020 et de sa déclaration automatique des revenus 2019
— une mise en demeure du 25 février 2023 d’avoir à payer la somme de 539,85 euros dans un délai de huit jours, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé et non réclamé) l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée
— une lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2023 (pli avisé et non réclamé) notifiant à l’emprunteur la déchéance du terme depuis le 11 mars 2023
En l’espèce, l’historique du compte établit l’absence de paiement de plusieurs échéances et Monsieur [Z] [E] ne démontre pas s’être acquitté de la somme réclamée de 539,85 euros dans le délai imparti suivant mise en demeure du 25 février 2023. Il échoue à démontrer que des délais de paiement lui auraient été accordés par la SA DIAC, ce qu’elle conteste, les pièces produites à cet égard, à savoir un courriel du 1er août 2024 de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE mettant seulement en évidence un échéancier provisoire de règlement de la dette à compter du 15 septembre 2024. Entre outre, il résulte du décompte du 28 octobre 2024 que les paiements de 300 euros ont été effectués le 2 et 15 octobre 2024 soit postérieurement à la mise en demeure du 25 février 2023. Il en résulte que la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Monsieur [Z] [E] n’est donc pas fondé à demander à conserver le véhicule étant observé que suivant ordonnance à fin d’appréhension du 7 juillet 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice il lui a été ordonné de remettre à la SA DIAC le véhicule, ordonnance à l’encontre de laquelle il a formé opposition. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il sera débouté également de sa demande de régler la somme de 300 euros par mois jusqu’au terme du contrat, celui-ci ayant été résilié le 11 mars 2023.
Si la SA DIAC justifie d’une consultation du FICP le 15 janvier 2021, le justificatif produit ne fait pas apparaître le résultat de la consultation et est en conséquence irrégulier. Il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA DIAC, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [Z] [E] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 959,89 euros correspondant au capital prêté (19 300 euros), diminués des versements effectués pendant la durée du contrat (12 000 euros suivant reprise de son ancien véhicule et 5 740,11 euros) et postérieurement à la déchéance du terme (600 euros) étant précisé que le virement de 2 000 euros dont il se prévaut ne saurait été retenu car émis au profit d’une autre société, RENAULT RETAIL GROUP et antérieurement à la conclusion du contrat de crédit (le 28 août 2020), tel qu’il résulte du relevé bancaire produit.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA DIAC la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2021 entre la SA DIAC et Monsieur [Z] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande d’autorisation de conserver le véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de régler la somme de 300 euros par mois jusqu’au terme du contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 959,89 euros au titre du contrat de crédit affecté du 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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