Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00380
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 16 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 18 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI LE MESNIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN, avocat au Barreau de Lyon
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
Chez Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, la société civile immobilière LE MESNIL a donné à bail à M. [L] [C] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 672,35 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société civile immobilière LE MESNIL a fait signifier à M. [L] [C] un commandement de payer la somme principale de 2 097,21 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2025, la société civile immobilière LE MESNIL a fait assigner M. [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 3 507,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 097,21 euros ;
— condamner M. [L] [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner M. [L] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel;
— condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la SEINE-ET-MARNE par voie électronique avec avis de réception du 5 septembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société civile immobilière LE MESNIL, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3 934,58 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, loyer du mois d’octobre inclus. Elle a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et s’est désisté de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a maintenu sa demande en paiement et ses demandes relatives aux frais de l’instance. Son conseil s’en est rapporté sur l’octroi éventuel au défendeur de délais pour s’acquitter du solde dû, n’ayant pas d’instruction de la part de son client.
M. [L] [C] a comparu en personne. Il n’a pas contesté le montant de la dette. Il a confirmé avoir rendu les clefs du logement le 18 octobre 2025 mais a sollicité des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter des sommes dues. Il a expliqué l’arriéré locatif par des difficultés familiales et notamment sa séparation avec la nécessité de payer deux loyers, et par des difficultés professionnelle et financières, car il a perdu son emploi à deux reprises et a des crédits à rembourser. Actuellement, il a retrouvé un emploi, qui lui offre une rémunération de 1 850 euros par mois. Il a trois enfants et a estimé ses charges à hauteur de 1 000 euros, composées des mensualités des crédits et des sommes versées pour ses enfants. Il a précisé qu’il était retourné vivre chez ses parents. Il a proposé d’apurer la dette moyennant le versement de mensualités de 200 euros. Il a ajouté qu’il était entrain de vendre une maison dont il est propriétaire, la promesse de vente ayant été signée, et qu’il avait besoin d’un peu de temps mais que l’argent perçu lui permettra à l’avenir de solder la dette.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
1/4
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société civile immobilière LE MESNIL verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 septembre 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 27 juin 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois d’octobre inclus.Selon ce dernier décompte, M. [L] [C] reste devoir à la société civile immobilière LE MESNIL la somme de 3 934,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, étant précisé que les lieux ont été libérés le 18 octobre 2025.
M. [L] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner M. [L] [C] à payer à la société civile immobilière LE MESNIL, à titre provisionnel, la somme de 3 934,58 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 échéance du mois d’octobre incluse.
Comme demandé, M. [L] [C] sera condamné à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 097,21 euros.
Sur le désistement partiel
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société civile immobilière LE MESNIL se désiste à l’audience de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, de prononcé de l’expulsion de M. [L] [C] et donc de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation. M. [L] [C] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir relativement à ces demandes, il y a lieu de dire ce désistement partiel parfait.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
2/4
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le contrat de bail ayant pris fin le 18 août 2025 à la suite de la libération des lieux par le locataire, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable.
Néanmoins, M. [L] [C] demande à pouvoir s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, moyennant le versement mensuel d’une mensualité de 200 euros en règlement de l’arriéré. Il a expliqué sa situation personnelle et financière à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser le débiteur à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, moyennant le versement mensuel d’une mensualité de 200 euros pendant 20 mois, le 21e mois devant solder la dette.
Il convient d’attirer l’attention de M. [L] [C] sur le fait qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité du solde de la dette redeviendra exigible.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société civile immobilière LE MESNIL une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 400 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement de la société civile immobilière LE MESNIL de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 septembre 2024 entre elle et M. [L] [C] concernant les locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 6], et de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ;
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer, à titre provisionnel, à la société civile immobilière LE MESNIL la somme de 3 934,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 échéance de d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 2 097,21 euros ;
ACCORDONS un délai à M.[L] [C] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS M. [L] [C] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
3/4
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
CONDAMNONS M. [L] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la société civile immobilière LE MESNIL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Allemagne ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Sociétés
- Société par actions ·
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonération de responsabilité ·
- Lot ·
- Structure ·
- Clause ·
- Exonérations ·
- Ouvrage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Référé ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Commandement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Part ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Délai de prescription ·
- Contestation ·
- Saisie
- Menuiserie ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Système ·
- Carolines ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Peinture ·
- État ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.