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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBYO
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M] [C] [T]
née le 01 Avril 1955 à [Localité 12] (71)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Monsieur [O] [S] [U]
né le 29 Juillet 1985 à [Localité 11] (01)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Madame [B] [H] [U]
née le 28 Août 1986 à [Localité 11] (01)
demeurant [Adresse 13] – [Localité 2]
DEMANDEURS représentés par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
et
Monsieur [A] [N] [G]
immatriculé au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 489 061 978
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 16] (01)
domicilié [Adresse 8] – [Localité 11]
DEFENDEUR non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [B] [U] sont nus-propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 14], dont la mère, Mme [Z] [T], est usufruitière.
Mme [T] a confié la réalisation de travaux de toiture à M. [A] [G] afin de remédier à des fuites qu’elle avait constatées.
Or, les travaux entrepris n’ont pas permis de résoudre les désordres, ce qui a conduit Mme [T] à déclarer le sinistre auprès de son assureur habitation.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 10 juillet 2024 par le cabinet Sigma Union d’experts à laquelle M. [G] ne s’est pas présenté ni fait représenter bien que régulièrement convoqué. Le rapport, en date du 3 septembre 2024, a conclu que la prestation réalisée par M. [G] était frappée de plusieurs malfaçons sur chacun des postes effectués.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [O] [U], Mme [B] [U] et Mme [Z] [T] ont, par acte commissaire de justice du 5 mars 2025, assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— M. [G] soit condamné sous astreinte à leur remettre son attestation d’assurance de responsabilité décennale,
— M. [G] soit condamné aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], bien que règulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de référé du 20 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à la suite des travaux réalisés par M. [G] sur la toiture de son habitation, Mme [T] a constaté la persistance et l’apparition de nouvelles infiltrations à différents endroits de son logement.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet Sigma Union d’experts en date du 3 septembre 2024, que de nombreux désordres liés aux travaux réalisés ont été constatés. L’expert relève notamment l’utilisation d’une colle inadaptée à la toiture, une étanchéité non conforme aux règles de l’art, l’emploi de tôles inadaptées à la couverture, un résultat disgracieux et incohérent avec des rives d’habillage, la présence de bandes adhésives empêchant l’ouverture des vélux, ainsi que des infiltrations d’eau à plusieurs endroits à l’intérieur du logement. L’expert conclut à une absence de résultat, assortie de plusieurs malfaçons affectant l’ouvrage.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [O] [U], Mme [B] [U] et Mme [Z] [T] dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
— Sur la demande de communication de pièce
Les demandeurs justifient avoir vainement sollicité M. [G] par une mise en demeure et un courriel du 20 mars 2024 pour obtenir son attestation d’assurance de responsabilité décennale valable à la date des travaux réalisés.
Cette pièce étant nécessaire aux opérations d’expertise et en l’absence de comparution de défendeur, il sera fait droit à la demande de M. [O] [U], Mme [B] [U] et Mme [Z] [T] de production de la pièce sous astreinte de 50 € par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [W] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Courriel 15]
[XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03]
avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [O] [U], Mme [B] [U] et Mme [Z] [T] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M. [A] [G] à communiquer à M. [O] [U], Mme [B] [U] et Mme [Z] [T] son attestation d’assurance de responsabilité décennale valable à la date de réalisation des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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