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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USEK
Le 31 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [L] [R] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Octobre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [L] [R] née le 17 Avril 1987 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat, le 23 octobre 2025 en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif dans le cadre d’une rupture de traitement.
Le conseil de madame [R] soulève l’absence d’horodatage des certificats médicaux et l’absence de production du courrier du directeur du CP de [Localité 3] sollicitant la mesure d’hospitalisation.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi le 23 octobre 2025, le certificat de 24 heures le 24 octobre 2025 et le certificat médical de 72 heures le 25 octobre 2025.
Si ces certificats médicaux ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, force est de constater que les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente à savoir une patiente ayant agressé violemment une co-détenue dans un probable contexte délirant, une absence de conscience des troubles, une absence d’élaboration autour du motif de l’hospitalisation et donc motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins
Ce moyen sera donc écarté.
En outre, en l’absence de grief, l’absence de production du courrier du directeur du centre pénitentiaire de [Localité 3] au Préfet sollicitant la mesure d’hospitalisation n’apparait pas une pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure.
Ce moyen sera écarté.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Le certificat médical d’admission du médecin atteste que la patiente présente un état d’inadaptation à la réalité, avec des tensions internes, des propos délirants et une présentation incurique, une réticence et une méfiance vis à vis de toute thérapeutique ne permettant pas le maintien de la patiente en détention.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [R] présente à ce jour un état tendue et angoissée, rapidement irritable, avec labilité de l’humeur et imprévisibilité majeure, une légère désorganisation, des soliloquies repérées par les soignants et une opposition quand il s’agit d’aborder le motif d’hospitalisation et son contexte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [R], se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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