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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 25/32726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/32726
N° Portalis 352J-W-B7J-C63SH
ND
N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion HARIR, avocat au barreau de Paris#E2006
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A] [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
MINISTÈRE PUBLIC
[U] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors du prononcé.
Décision du 02 Décembre 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 25/32726 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63SH
DÉBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO et Céline GARNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Jugement mixte avant dire droit
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Paulin MAGIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française ;
Déclare Mme [I] [J] recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant-dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'[14] [Localité 15] [10] ([13]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— Mme [I] [M] [W] [J], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (Nord) ;
— M. [K] [A] [V] [G], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (Martinique) ;
— en tant que de besoin, Mme [H] [M] [J], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Nord) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si M. [K] [A] [V] [G], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (Martinique), peut être le père de l’enfant Mme [I] [M] [W] [J], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (Nord), et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
Dit que Mme [I] [J], à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera à la Régie du tribunal une provision de 840 euros, au plus tard le 2 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations, dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision, et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter à compter de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
Dit que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 septembre 2026 à 9 heures 30 pour conclusions en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 02 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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