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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04714 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TAJ
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 12 décembre 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 11 décembre 2025,
Vu la requête en date du 11 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[M] [X]
né le 12 Décembre 2002 à MAROC
Assisté de Mme [C] [H], interprète assermentée en langue arabe et de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [M] [X] soutient que la requête de la police aux frontière est mal fondée en ce qu’elle n’énonce pas les diligences accomplies afin d’assurer l’éloignement rapide de l’étranger placé en zone d’attente ;
Attendu cependant que la requête énonce que [M] [X] s’est vu opposer un rejet de sa demande d’asile le 10 dcembre 2025 à 18 heures 45 et qu’à l’issue du délai de recours de 48 heures, un nouveau vol sera programmé à destination de l’Arablie Saoudite ;
Que ces mentions suffisent à établir que la police aux frontières fait preuve de diligences afin d’assurer l’éloignement de l’étranger ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu qu’il convient compte tenu de ce qui précède de faire droit à la requête de la police aux frontières et d’autoriser le renouvellement à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [M] [X] pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [M] [X] à l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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