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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 mars 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PRO BTP, S.A. [ B ] ASSURANCES DE BIENS, LA CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/01706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZFW
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
LA CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PRO BTP
intervenant volontaire :
S.A. [B] ASSURANCES DE BIENS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
LA CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [B] ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai.2021, Monsieur [X] [W], a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à bord de son véhicule, après avoir été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [G].
Monsieur [W] était assuré auprés de [Localité 8] et l’autre véhicule était assuré auprés de la SA [B] ASSURANCES DE BIENS par l’intermédiaire de la société ASSU2000.
Suite à cet accident, Monsieur [W], alors âgé de 23 ans, présentait notamment, d’aprés le rapport d’expertise, un traumatisme cervical sans lésion scanographique initiale.
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’un expert, le docteur [R], a été mandaté par l’assureur de Monsieur [W]. Monsieur [W] était assisté du docteur [A]. Des provisions amiables d’un montant total de 1000€ ont été versées.
L’expert désigné a rendu un rapport en date du 6 septembre 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Deux offres d’indemnisation ont été adressée par son assureur à Monsieur [W] les 23 novembre 2022 et le 14 décembre 2023. Toutefois celui ci n’a pas souhaité y donner suite.
Par actes de de commissaire de justice des 20, 21 et 26 février 2024, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal judicaire la société ASSU2000, PRO BTP et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 mai.2021.
Par ordonnance du juge de la mise en l’état du 17 juillet 2024, la société ASSU 2000 a été mise hors de cause et l’intervention de la SA [B] ASSURANCES a été jugée recevable.
Une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM et la PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [W] demande au tribunal, de :
Vu la loi du 05.07.1985,
— Juger que [X] [W] a droit à l’indemnisation de son entier dommage à la suite à l’accident dont a été victime le 28 mai 2021 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner [B] à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par [X] [W]
— Condamner [O] LIFE à verser à [X] [W] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
105,62 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
2 062,90 € au titre des frais divers avant consolidation
40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
903,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000,00 € au titre des souffrances endurées
61 108,01 € au titre du déficit fonctionnel permanent et A titre subsidiaire, 17 640 €
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner [B] au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 28.01.2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 28.01.2023.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à PRO BTP
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civil.
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu l’article 66 du code de procédure civile.
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la compagnie [B],
décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles …..105,62 €
Frais divers
Frais d’assistance à expertise…..1 650,00 €
Frais kilométriques ….227,98 €
Perte de gains professionnels ….néant
Incidence professionnelle ….rejet
Déficit fonctionnel temporaire…..806,25 €
Souffrances endurées ……2 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent….5 880,00 €
Préjudice d’agrément…1 000,00 €
DEDUIRE les sommes d’ores et déjà perçu par Monsieur [W] à titre provisionnel, à hauteur de 1 000,00 €,
REJETER la demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux,
RAMENER à de plus justes proportions à la demande formulée au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
STATUER ce code de droit sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE et PRO BTP, tiers payeurs régulièrement assignées en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [W], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la La [B] n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [W]
A la suite de l’accident du 28 mai.2021, Monsieur [W] a présenté un traumatisme cervical sans lésion scanographique initiale.
La date de consolidation est fixée au 23 mars 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3%.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [W] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné du docteur [R] et du docteur [A] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [W]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [W] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 105,62 €.
La [B] ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 105,62€.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 29 février 2024, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage, engagés au bénéfice de Monsieur [W], consécutifs à l’accident du 28 mai 2021, s’élèvent à la somme totale de
1 104,01€.
Suivant décompte établi par la PRO BTP le 7 décembre 2022, les frais engagés au bénéfice de Monsieur [W], consécutifs à l’accident du 28 mai 2021, s’élèvent à la somme totale de 757,02 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (105,62 € + 1 104,01€ + 757,02€) =
1 966,65 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1 650,00 € au titre des honoraires du docteur [A] pour l’assistance à l’ expertise amiable.
La [B] ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu des factures du docteur [A] et de l’accord des parties, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils seront indemnisés pour un montant total de 1 650,00 €.
* Sur les frais de déplacement
Monsieur [W] sollicite la somme de 83,64 € et 329,26 € au titre des frais engagés pour se rendre à l’expertise d’une part et d’autre part au titre de son son suivi médical et pour les démarches auprés de sa mutuelle et du garage.
La SA [B] s’oppose au décompte du kilométrage et sur la prise en compte de certaines destinations, soit le garage et la mutuelle.
Monsieur [W] produit les justificatifs de ses déplacements pour l’ensemble des frais réclamés. Ces documents sont cohérents au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert. Il n’y a pas lieu d’exclure les frais engagés pour les visites à la mutuelle, ni au garage pour la remise en état de son véhicule, celui ci ayant été endommagé lors de l’accident. Il est également justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués, les trajets empruntés n’apparaissant pas déraisonnables au vu des lieux de rendez vous et des contrainte de circulation de la métropole.
Dès lors, pour un total de 592,40 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 412,90 € correspondant au barème kilométrique requis soit 592,40 km x 0,697.
Le total du préjudice au titre des frais divers s’élève dés lors à la somme de (1 650 + 412,9) =
2 062,90 €
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [W] ne présente aucune demande à ce titre.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] pour un coût de 581,28 €.
La PRO BTP a versé la somme de 1 129,96 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 1 711,24 € pour les tiers payeurs.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [W] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000€ eu égard au nombre d’années lui restant à travailler et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
La SA [B] conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que les experts n’ont pas retenu ce préjudice.
En l’espèce, l’expert a relevé parmi les doléances des douleurs lombaires basses depuis l’accident, et a exclu ce préjudice en raison de l’absence de traumatisme à ce niveau. Il cependant également noté que la victime a gardé des douleurs cervicales bilatérales et il est observé à l’examen des douleurs à la palpation des épineues basses, une légère contracture des muscles trapèzes. Il est enfin rapporté en conclusion qu’il est conservé des douleurs locales au niveau cervical avec sensibilité dans les mouvement en fin de course.
Ceci justifie, dans le contexte de l’activité exercée par Monsieur [W] l’indemnisation d’une incidence professionnelle, étant établi que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, ce qui fragilise la permanence d’un emploi ou la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [W] (agé d’un peu plus de 24 ans au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 25 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [W]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [W] demande la somme globale de 903 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 23 mars 2022 par l’expert, sur la base de 28 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La [B] propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 806,25 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [W] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [W] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
[M]
COUT
TOTAL
28/05/2021
11/06/2021
15
25%
27
101,25
12/06/2021
23/03/2022
285
10%
27
769,5
870,75
soit au total la somme de 870,75 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [W] sollicite la somme de 2000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA [B] ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 compte tenu des lésions initiales et de la prise en charge de celles ci.
Au vu de ces constatations et de l’accord des parties, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 61 108,01€ au titre de ce poste de préjudice et subsidiairement la somme de 17 640,00 €.
Il estime que l’évaluation de ce poste ne tient pas compte des souffrances endurées aprés consolidation, ni du retentissement psychologique dont il avait cependant fait état.
Il demande que soit effectué un calcul sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et subsidiairement la somme de 17 640€ sur la base d’une majoration de l’indemnisation, pour tenir compte des troubles dans ses conditions d’existence.
La SA [B] s’oppose à la méthode de calcul exposée et propose de limiter l’indemnité à la somme de 5.880,00€ sur la base d’une valeur du point estimée à 1 960,00 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 3% par l’expert.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [W] au taux de 3%.
L’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique, sans préciser si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les douleurs, limitations et gênes relevées, et ne tient pas compte non plus des souffrances psychologiques pourtant évoquées par la victime. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles décrites entraînent nécessairement pour Monsieur [W] des troubles dans les conditions d’existence et des répercussions psychologiques, il convient de majorer le point d’incapacité à 2333.33€.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 24 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 333,33€, pour allouer à Monsieur [W] la somme de (2 333,33 € x 3%) = 7 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € et fait valoir qu’il pratiquait en amateur le football et diverses autres activités telles la musculation et la boxe à titre occasionnel.
La SA [B] ne conteste pas l’existence d’un préjudice et propose de limiter l’indemnité à la somme de 1 000 €, relevant toutefois que celui ci ne produit aucun justificatifs.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice, mais il est effectivement relevé des séquelles en raison de douleurs locales au niveau cervical, entrainant une gêne lors de la pratique des activités citées.
Ces constatations permettent de retenir, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [W] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 1 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la
sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1 104,01€ par la CPAM DE LA GIRONDE et à hauteur de 757,02 € par PRO BTP, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la CPAM DE LA GIRONDE à hauteur de 581,28€ et à hauteur de 1 129,96 € par la PRO BTP, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable déjà versées, Monsieur [W] recevra la somme de 37 039,27 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 mai 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète, conforme aux prescriptions légales, proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [W] soutient que les provisions adressée par la [B] ne pouvait valoir comme offre provisionnelles, et que que l’offre définitive était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La SA [B] soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, et que les délais ont été respectés.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 28 mai 2021 et la consolidation de Monsieur [W] a été fixée au 23 mars 2022 par l’expert dans son rapport en date du 6 septembre 2022.
Il en résulte que la [B] devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 28 janvier 2022 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 6 février 2023 au plus tard.
Les procès verbaux d’indemnisation provisionnelle des mois de juillet 2021, novembre 2021 et mars 2022 ne comportent aucun détail sur les postes pris en charge, proposant seulement le versement des sommes de 300€, 200€ et 500€, et ne peuvent pas être considérées comme des offres d’indemnisation provisionnelles.
L’offre définitive en date du 23 novembre 2022 émise dans les cinq mois de l’information donnée à l’assureur de la consolidation ne peut être considérée comme complète puisque ne comportant pas d’offre au titre des frais divers alors qu’il ne pouvait être ignoré de la [B] que Monsieur [W] était assisté par le docteur [A] lors de l’expertise, et que les postes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent ont été minorés au regard des valeurs habituellement retenues.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 28 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et à la PRO BTP, régulièrement assignées et qui,
bien que non constituées pour certaines, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA [B] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC .
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA [B] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [W], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 mai.2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la SA [B] ASSURANCES DE BIENS n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [X] [W] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 966,65 €
105,62 €
1 104,01 €
757,02 €
— FD frais divers hors ATP
2 062,90 €
2 062,90 €
— PGPA perte de gains actuels
1 711,24 €
0,00 €
581,28 €
1 129,96 €
permanents
— IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
870,75 €
870,75 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
41 611,54 €
38 039,27 €
1 685,29 €
1 886,98 €
Provision
1 000,00 €
TOTAL aprés provision
37 039,27 €
CONDAMNE la SA [B] ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 37 039,27€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 1000€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
CONDAMNE la SA [B] ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [X] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 28 janvier 2023 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter 28 janvier 2023 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la SA [B] ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ;
CONDAMNE la SA [B] ASSURANCES DE BIENS, à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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