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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV2J
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV2J
NAC: 56C
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [I] [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C.M. P.H CENTRE MIDI PYRENNES DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV2J
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 10 décembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [I] [M] et M [V] [K] a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL CMPH CENTRE MIDI PYRENNEES DE L’HABITAT et la SA QBE EUROPE SA/NV pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltrations affectant un immeuble, sis [Adresse 4] et ce dans le cadre de difficultés en toiture.
Les défenderesses s’opposent à la demande et subsidiairement, formulent des réserves et protestations.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la compagnie PACIFICA , la CMPH et QBE ont échangé au sujet de la réfection de la toiture. La compagnie QBE a réclamé le 5 août 2025 copie des devis de réparation. Manifestement, cette demande n’a pas été adressée au bon destinataire mais la démarche a été faite. Par mail du 31 octobre 2025,PACIFICA a écrit à nouveau à la compagnie QBE qui a déclaré transmettre le mail du 5 août 2025 au conseil en charge du dossier.
L’assignation est intervenue alors même que les discussions et échanges sont encore en cours et qu’il y a eu manifestement une erreur d’aiguillage.
Les parties sont donc appelées à réaliser rapidement les démarches amiables.
Le référé expertise est prématuré et sera rejeté.
Les dépense seront assumés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’ y avoir lieu à référé expertise,
CONDAMNONS Mme [M] et M [K] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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