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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN, S.C.I. SCRAT, S.A.S. KLEINHENNY R, S.A. AXA FRANCE IARD, BITZBERGER c/ S.A.S., CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ), CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. SCRAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. BITZBERGER
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. BITZBERGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. KLEINHENNY R
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. KLEINHENNY R
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCI SCRAT a entrepris la construction d’un ensemble immobilier ayant vocation à accueillir un pôle médical, regroupant une pharmacie et un cabinet de médecin, sis [Adresse 7].
Par assignation signifiée les 20, 23 et 25 juin 2025 ainsi que les 3 et 4 juillet 2025, la SCI SCRAT a attrait devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire :
— M. [V] [P], en qualité d’architecte et de maître d’oeuvre, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— la société ENTREPRISE GALOPIN, titulaire du lot “Etanchéité Zinguerie”, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société BITZBERGER, titulaire du lot “Isolation Extérieur / Chape”, et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST),
— la société KLEINHENNY R, titulaire du lot “Menuiserie Extérieure Alu”, et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST),
— la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE ALSACIENNE, en sa qualité de bureau de contrôle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI SCRAT maintient sa demande d’expertise et conclut au rejet des demandes de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE ALSACIENNE.
La SCI SCRAT fait valoir à l’appui de sa demande :
— qu’elle a constaté, consécutivement à des épisodes orageux le 25 octobre 2024 et le 12 mars 2025, des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble,
— que les désordres se sont manifestés par l’apparition de filets d’eau le long des murs, l’apparition d’auréoles, un gonflement et décollement des plinthes murales au droit des menuiseries extérieures, ainsi que des chutes des plaques du faux-plafond de l’espace vente de la pharmacie,
— qu’il a été constaté en plusieurs endroits une dégradation du crépi extérieur avec gonflement de l’enduit et affleurement du treillis d’armature de l’isolation thermique extérieure, ainsi qu’un verdissement de la façade,
— que les désordres ont été mis en évidence par M. [U] [O] dans un rapport d’expertise privée établi le 3 juin 2025,
— que selon l’expert, les désordres affectent les lots confiés aux défenderesses,
— que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE était investie d’une mission de contrôle technique,
— que seule une mesure d’expertise au contradictoire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE permettra de déterminer si le bureau de contrôle a manqué à ses obligations et si sa responsabilité de plein droit telle que prévue à l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation est engagée.
Suivant conclusions déposées le 5 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BITZBERGER, la société KLEINHENNY R et la société GROUPAMA GRAND EST ne s’opposent pas non plus à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SCI SCRAT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage, et demande qu’il soit jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE soutient pour l’essentiel :
— que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions confiées, tel qu’il ressort de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— qu’à la lecture du rapport d’expertise de M. [U] [O], l’ouvrage présente des désordres d’infiltration imputables à la société GALOPIN,
— que ces désordres ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage du chef de sa mission,
— que sa responsabilité ne pourra être recherchée au titre des désordres d’infiltrations allégués,
— que la SCI SCRAT ne justifie d’aucun motif légitime pour étendre les opérations d’expertise au contrôleur technique.
Suivant conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [P] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et sollicite la condamnation de la SCI SCRAT aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI SCRAT :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 3 juin 2025 par M. [U] [O], la SCI SCRAT justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener sa mission à bien en toute connaissance de cause, il importe que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, qui est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de bureau de contrôle, soit associée aux opérations d’expertise, le débat sur les responsabilités encourues relevant de la seule compétence du juge du fond.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de “constater” ou de “donner acte”, mais uniquement de trancher des prétentions juridiques, conformément aux dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE visant à donner acte de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
Les frais d’expertise seront avancés par la SCI SCRAT.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la SCI SCRAT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [N], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 16], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7],
4. Relever et décrire les désordres en considération du rapport établi le 3 juin 2025 par M. [U] [O],
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la SCI SCRAT, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la SCI SCRAT, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux dtois de la société APAVE ALSACIENNE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la SCI SCRAT ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOT
Affaire: S.C.I. SCRAT
/S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A.S. BITZBERGER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. BITZBERGER
S.A.S. KLEINHENNY R
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. KLEINHENNY R
[P]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
//
Mulhouse, le 18 novembre 2025
Monsieur [M] [N]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[M] [N]
[Adresse 15]
[Localité 14]
AFFAIRE : S.C.I. SCRAT
/S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A.S. BITZBERGER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. BITZBERGER
S.A.S. KLEINHENNY R
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. KLEINHENNY R
[P]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
//
— Référé civil
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOT
Le soussigné, [M] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOT
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. SCRAT
/S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
S.A.S. BITZBERGER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. BITZBERGER
S.A.S. KLEINHENNY R
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), ès qualités d’assureur de la S.A.S. KLEINHENNY R
[P]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
//
— N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMOT
EXPERT : Monsieur [M] [N]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Date de la décision d’expertise : 18 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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