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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMPM
Date : 16 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 20 Juin 1984 à [Localité 13] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 à Madame [D] [O] à la demande de Monsieur [N] [P] ;
Vu les notes de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; Madame [D] [O] comparant par son conseil pour solliciter le rejet de la demande en démolition et formuler protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [P] est propriétaire d’un tènement immobilier cadastré [Cadastre 10] sis [Adresse 3] ; Madame [O] est, quant à elle, propriétaire des parcelles contiguës à la parcelle de Monsieur [P] et sises [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
Monsieur [P] sollicite en référé la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété, et une mesure d’expertise judiciaire en suite de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales que subit selon lui sa propriété ;
Au soutien de sa demande concernant un empiètement, fondée sur l’artcile 835 du code de procédure civile, il produit un constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 ; l’examen de cet acte, et des photographies qu’il contient, ne permet pas de caractériser de manière certaine l’empiètement allégué, et ce d’autant que la défenderesse fait valoir que la clôture litigieuse a été installée par l’auteur de Mr [P] ;
Dès lors la demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée ;
S’agissant de l’expertise, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que Mme [O] a construit divers ouvrages – escalier en béton, caniveau de récupération des eaux de la voie publique – qui aggravent l’écoulement des eaux sur son propre terrain ; il produit plusieurs photographies de ces ouvages ;
Mme [O] ne s’oppose pas formellement à la mesure, formulant les protestations et réserves d’usage ;
Il y a lieu de faire droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Monsieur [P] conservera la charge des dépens de la présente instance, en ce inclus le coût du constat par commissaire de justice ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 43 06 38 52
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— décrire les lieux et leur aménagement en limite de propriété entre les deux parties ;
— fournir le cas échéant tout élément utile sur l’implantation des ouvrages et aménagements faits notamment au regard de la limite de propriété fixée selon bornage antérieur ;
— dire si les ouvrages et aménagements édifiés par Mme [O] ont aggravé le ruissellement des eaux pluviales sur la propriété de Mr [P] ;
— dans l’affirmative, indiquer si cette aggravation cause à l’intéressé un préjudice, décrire celui-ci, le quantifier, le chiffrer, indiquer les solutions possibles pour y remédier, en précisant le cas échéant la durée prévisible des travaux ;
— indiquer au regard de la configuration des lieux les solutions techniques s’offrant à Mme [O] pour recueillir les eaux pluviales s’écolant de son fonds ;
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [N] [P] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons toutes les autres demandes, notamment la demande de démolition sous astreinte ;
Déboutons [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge d'[N] [P].
Ainsi rendu le seize octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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