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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMWL
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMWL
==============
[J] [T] [U] [N], [Z] [B]
C/
S.A.S. BLC, S.A.R.L. BEAUVOIR, garant,
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUTEE CONTRADICTOIRE
24 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T] [U] [N]
né le 29 Mars 1934 à PARENNES (72140),
et
Madame [Z] [B]
née le 25 Juillet 1937 à EPINEU LE CHEVREUIL (72540),
Tous deux demeurant 37 avenue Frédéric Auguste Bartholdi – 72000 LE MANS
représentée par Me CREZE substituant la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant de Me Nicolas GRUNBERG, demeurant 3 place Lionel Le Couteux – 72000 LE MANS, avocat au barreau du MANS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BLC, (RCS CHARTRES n°919 148 254)
dont le siège social est sis 19 Place Schweinfurt, Centre commercial Beauvoir – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BEAUVOIR, (RCS CHARTRES n°517 988 895) en sa qualité de garant,,
dont le siège social est sis 19 place Schweinfurt Centre commercial Beauvoir – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 29 juin 2022 par Maître [O] [F], notaire au Mans, Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B], née [B] ont donné à bail commercial, en renouvellement d’un précédent bail, à la SARL Beauvoir, le lot n°101 d’un ensemble immobilier situé à Châteaudun, Zone Beauvoir, extension Kellermann, rue Henri Dunant, numéro 22, Avenue du Général de Gaulle, numéros 32 et 34, et Place Schweinfurt, numéro 1 à 29, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, le premier jour de chaque mois, par termes de 1 800 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 29 janvier 2023, la SARL Beauvoir a cédé son fonds de commerce « Boulangerie Beauvoir » et notamment son droit au bail, à la SAS BLC aux mêmes clauses, charges et conditions.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024 retourné avec la mention « avisé non réclamé », Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B] ont mis en demeure la société BLC de régulariser la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, retourné avec la mention « avisé non réclamé », les demandeurs ont également sollicité le paiement des sommes dues auprès de la SARL Beauvoir, garante de la société BLC.
Le 06 septembre 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B] ont fait délivrer à la SAS BLC un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté sans effet, par actes des 16 et 29 octobre 2024, les demandeurs ont fait assigner la SAS BLC et la SARL Beauvoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils ont demandé de:
— constater le non-paiement par la société BLC de ses loyers, charges locatives et taxe foncière au mépris du bail commercial signé et cédé par la société BEAUVOIR le 29 janvier 2023;
— constater par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial pour le local situé 19 place Schweinfurt centre commercial Beauvoir à Châteaudun, liant les parties, et ce à la date du 6 octobre 2024 ;
— ordonner à la société BLC et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux du 19 place Schweinfurt centre commercial Beauvoir (28200) Châteaudun aux bailleurs dans le même délai, au besoin avec l’assistance de la forme publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision rendue ;
— condamner solidairement la société BLC et la société Beauvoir à leur payer la somme de 28.440,03 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et taxe foncière, et ce avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du commandement de payer du 06 septembre 2024, et ce avec anatocisme;
— Condamner solidairement la société BLC et la société Beauvoir à payer aux époux [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 38 880 euros à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux;
— rejeter toute demande de la société BLC ou la société Beauvoir de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire, ou toute demande/conclusion contraire;
— condamner solidairement les société BLC et la société Beauvoir à la somme de 1 516 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de l’état d’endettement auprès d’infogreffe.
A l’audience du 6 janvier 2025, les demandeurs ont sollicité oralement la disjonction de l’instance afin de distinguer, d’une part, les demandes formulées à l’encontre de la SARL Beauvoir et d’autre part, celles formulées à l’encontre de la SAS BLC, une procédure collective ayant été ouverte à l’encontre de celle-ci postérieurement à l’assignation du 6 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la disjonction de l’instance, ordonné la réouverture des débats à l’égard de la SARL Beauvoir et invité les requérants à justifier de la signification de leurs conclusions et demandes additionnelles à la SARL Beauvoir.
Par des conclusions signifiées à la SARL Beauvoir le 5 février 2025, Madame [G] [B] et Monsieur [J] [N] demandent de :
Constater le non-paiement par la société BLC de ses loyers de décembre 2023 à décembre 2024, des charges locatives depuis janvier 2024, et des taxes foncières 2023 et 2024, au mépris du bail commercial signé et cédé par la société Beauvoir le 29 janvier 2023. En conséquence, en sa qualité de garante solidaire de BLC pour le paiement des loyers et de toutes les conditions du bail :
Condamner la société Beauvoir à payer aux époux [S], la somme de 45 210,06 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers charges et taxes foncières impayés, et ce avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024, et avec anatocisme pour : Les loyers de décembre 2023 à février 2025 soit 37 080,03 euros sauf à parfaire, et en mémoire la somme des intérêts au taux légal majoré. La taxe foncière 2023 soit 3 240 euros TTC ou 2 700 euros HT, sauf à parfaire, et en mémoire la somme des intérêts au taux légal majoré. Les charges locatives depuis janvier 2024 soit 1 440,03 euros, sauf à parfaire, et en mémoire la somme des intérêts au taux légal majoré. La taxe foncière 2024 soit 3 450 euros ou 2 875 euros, sauf à parfaire, et en mémoire la somme les intérêts au taux légal majoré. Rejeter toute demande contraire de la société Beauvoir et de délais de paiement. Condamner la société Beauvoir à la somme de 1 516 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer délivré par la SCP, ainsi que les frais de l’état d’endettement auprès d’Infogreffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience du 24 février 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SARL Beauvoir, assignée à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité et le fond de la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes additionnelles formulées à l’encontre de la SARL Beauvoir sont recevables en application des articles 68 et 70 du code de procédure civile, celles-ci ayant été régulièrement signifiées à la défenderesse et celles-ci ayant un lien suffisant avec les prétentions originales.
Sur le fond, au jour de l’audience, il résulte des pièces produites aux débats la société BLC est débitrice à l’égard de Monsieur [N] et de Madame [B] de la somme 45 210,06 euros TTC, au titre de ses loyers de décembre 2023 à février 2025 inclus, des charges locatives depuis janvier 2024, et des taxes foncières 2023 et 2024.
Dans l’acte de cession du fonds du 29 janvier 2023, la SARL Beauvoir a cédé son fonds de commerce « Boulangerie Beauvoir » et notamment son droit au bail à la SAS BLC aux mêmes clauses, charges et conditions.
Il résulte de cet acte de cession que « le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire du paiement des loyers, de l’exécution des conditions du bail, pendant une durée de trois années à compter de la date d’effet de la cession » (page 6 du contrat).
Dès lors, la SARL Beauvoir est tenue solidairement au paiement des sommes échues dues par la SAS BLC à ses bailleurs jusqu’au 29 janvier 2026.
En conséquence, la SARL Beauvoir sera condamnée à payer aux demandeurs la somme 45 210,06 euros TTC, au titre de ses loyers de décembre 2023 à février 2025 inclus, des charges locatives depuis janvier 2024, et des taxes foncières 2023 et 2024, répartie ainsi :
Les loyers de décembre 2023 à février 2025, soit 37 080,03 euros, La taxe foncière 2023 soit 3 240 euros TTC ou 2 700 euros HT, Les charges locatives depuis janvier 2024 soit 1 440,03 euros, La taxe foncière 2024 soit 3 450 euros ou 2 875 euros, sauf à parfaire.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 ; étant précisé que la majoration des intérêts se fera conformément aux règles de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les demandeurs ne justifiant pas de motifs légitimes pour y déroger.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoiresLa SARL Beauvoir, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024, des assignations et dénonciations aux créanciers inscrits et des formalités auprès d’infogreffe.
Elle sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [G] [N] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SARL Beauvoir, en sa qualité de garant solidaire de la société BLC, à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B], à titre provisionnel, la somme de 45 210,06 euros TTC (quarante cinq mille deux cent dix euros et six cents) au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de 6 septembre 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL Beauvoir à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [G] [B], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL Beauvoir aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024, des assignations et dénonciations aux créanciers inscrits et des formalités auprès d’infogreffe ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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