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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 21 avr. 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00711 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJV3
MINUTE N° : 26/454
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 22 Avril 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, après débats publics tenus le 21 avril 2026 au Centre Hospitalier d’Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [C] [S]
Né le 30 Décembre 1991 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me SOURMAIL Hélène, avocate au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon le II, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
M. [C] [S] fait l’objet depuis le 11 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par requête en date du 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Le certificat médical initial en date du 11 avril 2026 établi par le Dr [V] indique que l’examen se déroule suite à des troubles du comportement avec violence et opposition et que la police est intervenue car M. [S] hurlait à sa fenêtre. Il est décrit un comportement inadapté, une discordance, une dissociation psychique avec trouble du cours de la pensée, une incohérence des propos et une excitation psychomotrice avec méconnaissance des troubles justifiant son hospitalisation et à l’origine d’un péril imminent pour sa santé.
Le certificat médical du 12 avril 2026 du Dr [Z] fait état d’un patient opposant, réticent, avec une méfiance nette, d’une instabilité psychomotrice et une dimension d’impulsivité certaine. Le certificat médical en date du 14 avril 2026 du Dr [G] décrit un patient sthénique, avec un contact laborieux, un discours désorganisé véhiculant des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif centrés sur les soignants et évoquant des violences par l’équipe soignante des urgences et par la police. Une tension psychique palpable, une intolérance à la frustration, une imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sont également notés ainsi qu’un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 17 avril 2026 réalisé par le Dr [D] expose que le patient est calme et cohérent, de présentation adaptée et de meilleur contact avec un discours cohérent mais que des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif centrées sur l’équipe soignante et sa famille persistent. Une banalisation de l’acte à l’origine de l’hospitalisation, une absence de critique de ses troubles et un défaut de connaissance de sa maladie sont relevés.
A l’audience, M. [S] indique aller très bien et être en pleine forme. Il expose avoir été interpellé car il courrait muni d’une fourchette après une personne l’ayant agressé et avoir ensuite été maintenu de force aux urgences pour qu’un traitement lui soit administré après avoir refusé car il ne connaissait pas les produits. Il dit qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il qualifie d’incident d’origine psychologique et affirme que cela ne se reproduira pas. Il estime qu’en raison de ses obligations professionnelles et familiales, son hospitalisation doit prendre fin car, à défaut, la situation sera plus difficile pour lui et qu’il ne peut pas être gardé comme ceux qui ont déjà fait été hospitalisés plusieurs fois. Il conteste le dernier avis motivé sur les idées de persécution exprimées envers sa famille. Il affirme avoir rencontré un médecin avant l’audience qui lui a affirmé qu’il allait bientôt sortir avec la prescription d’une piqure tous les 28 jours et a réclamé que son avis soit fourni au dossier.
Le conseil de M. [S] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Tant les certificats médicaux susvisés et l’avis médical caractérisent l’existence de troubles mentaux et la nécessité de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. L’évocation d’une conclusion différente du médecin que le patient dit avoir rencontré avant l’audience et qui lui aurait indiqué qu’il fournirait un nouvel avis à destination du juge n’est corroborée par aucun élément du dossier. Au surplus, les propos tenus à l’audience par M. [S] confirment l’existence des troubles décrits par les différents médecins, justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Enfin, la situation professionnelle du patient et l’aide apportée à son entourage ne constituent pas des critères légaux pour apprécier la régularité de la procédure, l’existence de troubles mentaux ou la nécessité de l’hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’etablissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie via PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
Le greffier
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