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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM NORD DE FRANCE, 923, BANQUE DE FRANCE c/ Société CARREFOUR BANQUE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYBH
AFFAIRE : [I] [T], [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T],
demeurant 26 RUE DU MONT CENIS – CITE MONT DE LOZINGHEM -
62540 LOZINGHEM
comparant représenté par Madame [R] [S]
Madame [R] [S],
demeurant 26 RUE DU MONT CENIS – CITE MONT DE LOZINGHEM -
62540 LOZINGHEM
comparante
DEFENDERESSES
Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, Pôle surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – Bp 50075 – 72213 AVON CEDEX
non comparante
Société CRCAM NORD DE FRANCE,
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES M [P] [D], dont le siège social est sis 256B RUE DES PYRENEES – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE, domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT – 97 ALL A BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 7 avril 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 31 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] étant fixée à la somme de 554 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] le 12 août 2025.
Une contestation a été élevée le 1er septembre 2025 par Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Les débiteurs indiquent contester le montant retenu par la commission au titre de leurs revenus. Ils précisent que Madame [S] ne perçoit plus d’indemnité de formation, et que les montants de la prime d’activité et de l’APL ont diminué.
Le dossier a été transmis le 4 septembre 2025 au juge des contentieux de la protection qui l’a reçu le 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Madame [R] [S] a comparu en personne.
Monsieur [I] [T] a comparu représenté par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir.
Madame [R] [S] a actualisé la situation personnelle et financière du couple. Elle a indiqué que Monsieur [T] travaillait en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel d’environ 1580 euros, tout en indiquant que le montant de ce salaire pouvait fortement augmenter lorsque son concubin effectuait des déplacements, les frais de ces déplacements et notamment le coût de l’hébergement étant à la charge de ce dernier. Elle a ajouté que le couple percevait les allocations familiales, l’APL ainsi que la prime d’activité. Elle a indiqué avoir pour sa part effectué une formation rémunérée qui s’était achevée en mai 2025, et n’avoir depuis aucune ressource. Elle a néanmoins mentionné intégrer le CFA de LENS au 1er décembre, et rechercher un contrat en alternance. Au niveau des charges du couple, Madame [S] a fait état d’un loyer à hauteur de 752 euros. Elle a indiqué que son concubin et elle estimaient pouvoir consacrer une somme de 300 euros par mois au remboursement de leurs dettes. Elle a enfin fait état d’une dette à l’égard de la SA D’HLM MAISONS ET CITES, précisant qu’un jugement avait été rendu à ce titre et que des délais de paiement leur avaient été accordés.
Le juge des contentieux de la protection a invité Madame [R] [S] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 24 novembre 2025, les bulletins de salaire de Monsieur [T] pour les mois de novembre 2024, juin et août 2025, une attestation de l’employeur de ce dernier relative à la prise en charge des frais de déplacement, des justificatifs relatifs à ces frais de déplacement et notamment aux frais d’hébergement, et les trois derniers relevés bancaires du compte Boursobank de chacun des membres du couple. Lesdites pièces ont été transmises dans le délai imparti.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
— le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 20.762,48 euros;
— ONEY BANK, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 1706,18 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courrier adressé aux parties le 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a informé la SA D’HLM MAISONS ET CITES de ce que les débiteurs avaient fait état d’une dette à son égard, suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 12 décembre 2024. Il l’a invitée à lui transmettre ses observations sur ce point, ainsi que les pièces justificatives du montant actualisé de sa créance, et ce au plus tard le 19 décembre 2025. Par courriel en date du 28 novembre 2025 adressé au tribunal et envoyé en copie à Madame [S], la SA D’HLM MAISONS ET CITES a transmis un décompte locatif faisant état d’un montant dû à cette date de 2651,26 euros. Elle a mentionné que le loyer résiduel, d’un montant de 430,65 euros, n’était plus réglé dans son intégralité, les débiteurs ayant effectué en octobre 2025 un paiement de 300 euros et le 12 novembre 2025 un paiement de 260 euros. Par courriel adressé le même jour au tribunal et à la SA D’HLM MAISONS ET CITES, Madame [R] [S] a déclaré n’avoir réglé que la somme de 300 euros au mois d’octobre dans la mesure où la bailleresse avait bénéficié d’un rappel d’APL de 236 euros. S’agissant du loyer du mois de novembre, elle a mentionné avoir réglé le montant figurant sur l’avis d’échéance, précisant avoir préalablement appelé l’agence pour vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur. Elle a enfin indiqué que le montant de la dette allait diminuer, un règlement de 476 euros devant être effectué le 6 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 12 août 2025 à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 1er septembre 2025, soit le vingtième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté le 4 septembre 2025 par la commission à la somme de 32.291,26 euros.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] ont fait état d’une dette à l’égard de la SA D’HLM MAISONS ET CITES. Il apparaît en effet que par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a condamné solidairement les débiteurs à payer à cette société la somme de 2244,64 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 1 284.34 euros et du jugement pour le surplus. Il les a également condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par courriel en date du 28 novembre 2025, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a transmis un décompte actualisé à cette date et faisant état d’un montant dû de 2651,26 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Si Madame [R] [S] a fait état d’un paiement à venir de 476 euros, celui-ci ne sera pas pris en compte, n’étant pas encore effectif à la date d’arrêt du décompte.
Il y a dès lors lieu d’ajouter à la procédure de surendettement la dette de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] à l’égard de la SA D’HLM MAISONS ET CITES, et de fixer son montant, pour les besoins de ladite procédure, à la somme de 2651,26 euros.
Le passif de la procédure de surendettement de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] sera donc arrêté à la somme de 34.942,52 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3204,59 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Salaire
1839,29 €
1839,29 €
Prime d’activité
191,27 €
191,27 €
APL
265,51 €
265,51 €
Allocations familiales
908,52 €
908,52 €
TOTAL
1839,29 €
1365,30 €
3204,59 €
Il convient de préciser que le montant du salaire retenu s’agissant de Monsieur [T] a été calculé à partir de la moyenne des montants nets à payer figurant sur les bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2025, déduction faite des indemnités liées aux déplacements de l’intéressé.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 958,33 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec quatre enfants à charge, la part de ressources de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3107,16 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
299 €
44 €
343 €
Forfait de base
1516 €
221,00 €
1737 €
Forfait habitation
289,00 €
42,00 €
331,00 €
Logement
696,16 €
696,16 €
TOTAL
2 800,16 €
307 €
3107,16 €
Il convient de rappeler que les charges courantes des débiteurs sont prises en compte sur la base des forfaits élaborés par la Banque de France pour l’année 2025, et qu’il appartient aux débiteurs d’adapter leurs dépenses à ces forfaits.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 97,43 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs :
La bonne foi de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 97,43 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] qu’en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, et notamment en cas d’obtention par Madame [R] [S] d’un contrat d’alternance lui permettant de percevoir une rémunération, il leur appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] recevables en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 31 juillet 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA D’HLM MAISONS ET CITES à la somme de 2651,26 euros ;
FIXE le montant total du passif de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] à la somme de 34.942,52 euros;
FIXE à 97,43 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— le solde des créances restant dû à l’issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
16-janv-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00343
Débiteur :
[I] [T]
Mensualités de remboursement :
97,43 €
Codébiteur :
[R] [S]
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 31ème mois
du 32ème au 84ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes de logement
SA D’HLM MAISONS ET CITES
2651,26
0,00
31
85,52
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
EDF SERVICE CLIENT 9960229057
3329,37
0,00
31
11,91
2 960 €
0,00
VEOLIA EAU HAUTS DE France 5059010567
1316,31
0,00
53
15,00
521 €
0,00
Dettes sociales
CAF DU PAS DE CALAIS 0683829 M03 001
620,00
0,00
53
11,00
37 €
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
CA CONSUMER FINANCE 82301787145
20762,48
0,00
53
30,00
19 172 €
0,00
CARREFOUR BANQUE 51320597821100
3466,68
0,00
53
17,00
2 566 €
0,00
ONEY BANK 5059009911
1647,69
0,00
53
12,00
1 012 €
0,00
Autres dettes bancaires
CRCAM NORD DE France 53991313628
1148,73
0,00
53
12,43
490 €
0,00
Total du passif et des mensualités
34942,52
0,00
97,43
0
97,43
26 758 €
0 €
76,58%
0,00%
(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
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