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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02835 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26MJ
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[S] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon – LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H],
demeurant 121 D rue Antoine Charial – Logement 58 étage 1 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT lors de l’audience du 23 septembre 2025 au motif que la dette est soldée, seule étant maintenue la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu l’absence de demande formée par Monsieur [S] [H], qui n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement cité par assignation délivrée à l’étude du commissaire de justice.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette est soldée et que la société LYON METROPOLE HABITAT s’est désistée de sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [S] [H] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation ;
Il convient dès lors de constater son désistement d’instance.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société LYON METROPOLE HABITAT maintient sa demande de condamnation de Monsieur [S] [H] au paiement des dépens de l’instance et aux frais irrépétibles.
Cependant, et en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui se désist, à savoir le bailleur.
L’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LYON METROPOLE HABITAT dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société LYON METROPOLE HABITAT , qui renonce expressément à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [S] [H] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge du requérant les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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